Le recourant a soutenu que le Tribunal de protection était incompétent pour rendre la décision attaquée. Aucune des parties ne l’avait saisi de la question de la modification des relations personnelles, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un point litigieux au sens de l’art. 298b al. 3 CC. Au contraire, le recourant avait saisi le Tribunal de première instance d’une action en modification du jugement de divorce, action qui était toujours pendante au jour du prononcé de l’ordonnance attaquée. Ainsi, la compétence pour statuer sur les relations personnelles revenait au Tribunal de première instance, puis à la Chambre civile de la Cour de justice après l’appel formé par le recourant.