{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2024-05-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3337996?doc=", "Checksum": "cfcf187d7f781b3cd93d15df08f8222b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2024-05-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000125_2024_C_11260_2012.pdf", "Checksum": "e4b5658439c014a6e2caeddec6b9d608"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/11260/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.05.2024 C/11260/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.273; CC.274"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:08:30", "Checksum": "fc84c67717a5a110c9f6f1d89e28b9d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.05.2024 C/11260/2012\nRegeste:\nCC.273; CC.274\n\nOr, conformément à la doctrine citée sous considérant 2.1.1 ci-dessus et\ns’agissant de la modification de l’attribution de l’autorité parentale, l’autorité de\n\nC/11260/2012-CS\n- 13/16 -\n\nprotection n’est compétente qu’en cas d’accord des parents ou de décès de l’un\ndeux, cas non pertinents en l’espèce. Le Tribunal de protection est certes\ncompétent, lorsqu’un mineur est en danger, pour retirer l’autorité parentale, aux\nconditions très strictes de l’art. 311 CC. Dans le cas d’espèce toutefois et selon la\ncompréhension de la Chambre de surveillance, il s’agissait de revoir le maintien\nde l’autorité parentale tel que fixé dans le jugement de divorce et non de\nprononcer, le cas échéant, une mesure de retrait de celle-ci fondée sur l’art.\n311 CC. Dès lors, la compétence du Tribunal de protection pour statuer sur cette\nquestion est douteuse; elle ne fait toutefois pas l’objet de la décision attaquée, de\nsorte qu’elle ne sera pas examinée plus avant.\n\n2.2.2 L’ordonnance objet de la présente décision est celle rendue à titre\nprovisionnel le 17 novembre 2023, qui a notamment modifié le droit aux\nrelations personnelles entre la mineure et son père, tel que fixé par le jugement\nde divorce.\n\nLe recourant a contesté la compétence du Tribunal de protection pour se\nprononcer sur cette question, au motif qu’une procédure, qu’il avait initiée\ndevant le Tribunal de première instance, était pendante devant la Cour de justice.\n\nCette argumentation ne saurait être suivie. En effet, au moment où l’ordonnance\nlitigieuse a été rendue, le recourant avait d’ores et déjà retiré, par courrier du\n30 août 2023, l’appel qu’il avait formé auprès de la Cour contre le jugement du\nTribunal de première instance du 30 janvier 2023 qui l’avait débouté de ses\nconclusions en modification du jugement de divorce. L’arrêt ayant donné acte au\nrecourant du retrait de son recours n’a certes été rendu que le 13 novembre 2023\nen raison du fait que les parties s’étaient préalablement opposées sur la question\ndes dépens. Quoiqu’il en soit, au moment du prononcé, par le Tribunal de\nprotection, de l’ordonnance litigieuse, plus aucune procédure n’était pendante\nentre les parties devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice.\n\nCela étant, la Chambre de surveillance relève qu’aucune des parties n’avait\nformellement sollicité auprès du Tribunal de protection la modification du droit\nde visite du recourant. Le Tribunal de protection a certes la compétence de\nmodifier les relations personnelles fixées par le juge du divorce, même en cas de\ndifférend entre les parties. Encore faut-il, pour qu’il soit fondé à prononcer des\nmesures provisionnelles, que celles-ci soient nécessaires, au sens de l’art. 445\nal. 1 CC. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce.\n\nJusqu’au mois d’avril 2023, le droit de visite du recourant sur sa fille F______\nétait exercé régulièrement, à raison d’un week-end sur deux du vendredi au lundi\nmatin. Entendue par le Tribunal de protection le 25 avril 2022, l’enfant avait\ndéclaré qu’elle aimait bien se rendre chez son père, même si celui-ci lui adressait\ntrop souvent des reproches; elle aurait également souhaité davantage de\nflexibilité dans l’organisation des week-ends. La mineure avait également\n\nC/11260/2012-CS\n- 14/16 -\n\ndéclaré aux expertes, lors de la procédure en complément d’expertise, ne pas\nsouhaiter changer le rythme des visites et avait réitéré son souhait que les weekends soient organisés avec plus de flexibilité. La situation s’est toutefois\ncompliquée lorsqu’il a été question, apparemment sur l’initiative des expertes,\nd’élargir le droit de visite du père au lundi toute la journée, soirée comprise. Père\net fille ont, chacun, mal réagi aux propos de l’autre, ce qui a conduit à\nl’interruption des visites, la situation étant désormais bloquée depuis le mois\nd’avril 2023. Depuis lors, père et fille n’ont plus eu que des contacts\ntéléphoniques et ont partagé un seul repas au mois d’octobre 2023.\n\nIl résulte de ce qui précède que certes, le droit de visite tel que fixé par le\nTribunal de première instance n’était plus exercé depuis plusieurs mois lorsque\nl’ordonnance litigieuse a été rendue. Le recourant ne manifestait toutefois pas\nl’intention de contraindre sa fille à s’y soumettre, de sorte qu’il n’y avait aucune\nnécessité de modifier le droit de visite sur mesures provisionnelles. Par ailleurs,\nl’ordonnance rendue, en tant qu’elle fait reposer sur les épaules de la mineure la\nresponsabilité d’entretenir, ou pas, des relations personnelles avec son père,\napparaît inadéquate. Depuis son plus jeune âge, F______ est en effet confrontée\nà la mésentente de ses parents et est l’otage et l’enjeu de leur conflit.\nL’ordonnance attaquée la place par conséquent dans une situation\nparticulièrement inconfortable, puisqu’il lui appartiendra de fixer les relations\navec son père en accord avec ce dernier, alors même qu’elle n’entretient plus\navec lui que des contacts épisodiques et ce depuis plus d’une année désormais.\nRien ne permet par conséquent de retenir que le chiffre 1 du dispositif de\nl’ordonnance litigieuse permettra d’améliorer les relations entre le recourant et\nsa fille, bien au contraire.\n\nIl n’y a dès lors aucune nécessité de modifier les modalités du droit de visite\npréexistantes, leur maintien étant plutôt de nature à favoriser une reprise des\nrelations père-fille.\n\nAu vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera\nannulé.\n\nLes autres chiffres de ce dispositif, non contestés, peuvent être confirmés, bien\nqu’ils ne fassent, s’agissant des chiffres 2 et 3, que confirmer des mesures déjà\nexistantes.\n\n"}