{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2024-05-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3337996?doc=", "Checksum": "cfcf187d7f781b3cd93d15df08f8222b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2024-05-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000125_2024_C_11260_2012.pdf", "Checksum": "e4b5658439c014a6e2caeddec6b9d608"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/11260/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.05.2024 C/11260/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.273; CC.274"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:08:30", "Checksum": "fc84c67717a5a110c9f6f1d89e28b9d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.05.2024 C/11260/2012\nRegeste:\nCC.273; CC.274\n\nréglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en\nla matière (art. 134 al. 4 CC).\n\nA la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de\nprotection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des\nfaits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d\nal. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations\npersonnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d\nal. 2 CC). L’action en modification de la contribution d’entretien, à intenter\ndevant le juge compétent, est réservée ; dans ce cas, le juge modifie au besoin la\nmanière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des\nenfants ont été réglés (art. 298d al. 3 CC).\n\nS’agissant de la modification de l’attribution de l’autorité parentale, la\ncompétence matérielle se partage entre le juge et l’autorité de protection de\nl’enfant : pour des parents mariés ou qui l’ont été, la compétence de principe\nappartient au juge matrimonial (art. 134 al. 3, 2ème phr., art. 179 CC); l’autorité\nde protection est compétente en cas d’accord des parents ou de décès de l’un\nd’eux (art. 134 al. 3, 1ère phr., art. 297 al. 2 CC). Les autres droits et devoirs\nparentaux (notamment la garde) sont soumis aux mêmes règles, à l’exception des\nrelations personnelles : la compétence de modification appartient ici à l’autorité\nde protection même en cas de différend, sauf lorsque le juge est aussi appelé à\nstatuer sur l’autorité parentale ou sur la garde ou sur l’entretien (art. 134\nal. 4 CC : exception à l’exception et retour à la compétence judiciaire par\nattraction de compétence). L’autorité de protection a aussi la compétence de\nprononcer les mesures protectrices de l’enfant (art. 309 ss CC) prises hors\nprocédure matrimoniale (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019,\nn. 768 et 769).\n\n2.1.2 Les art. 307 à 315b CC visent la protection des mineurs en danger\n(MEIER/STETTLER, op. cit. n. 1676).\n\nSelon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont\ndemeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de\nprotection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale : lorsque, pour\ncause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres\nmotifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement\nl’autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés\nsérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers\nlui (ch. 2).\n\nSelon l’art. 315b al. 1 CC, le juge est compétent pour modifier les mesures\njudiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants : dans la\nprocédure de divorce (ch. 1), dans la procédure en modification du jugement de\ndivorce, selon les dispositions régissant le divorce (ch. 2), dans la procédure en\n\nC/11260/2012-CS\n- 12/16 -\n\nmodification des mesures protectrices de l’union conjugale (ch. 3). Dans les\nautres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art. 315b al. 2).\n\nA la suite de la limitation des compétences du juge matrimonial pour la période\npostérieure au jugement, l’autorité de protection de l’enfant est seule\ncompétente, depuis le 1er janvier 2000, dans les cas suivants : la demande de\nmodification du jugement matrimonial ne porte que sur les mesures de\nprotection au sens étroit (cf. art. 315b al. 2 CC) ; la question des mesures de\nprotection de l’enfant se pose dans le cadre d’une demande de modification qui\nne porte que sur la règlementation des relations personnelles prévue par le\njugement (art. 134 al. 4 in fine/art. 315b al. 2 CC), de l’attribution de l’autorité\nparentale consécutive au décès du détenteur (art. 297 al. 2/art. 315b al. 2 CC), de\nl’attribution de l’autorité parentale et/ou de la contribution d’entretien qui repose\nsur un accord soumis à ratification (art. 134 al. 3/art. 315b al. 2 CC)\n(MEIER/STETTLER, op. cit. n. 1778).\n\n2.1.3 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une\npersonne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires\npendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, applicable aux procédures\nconcernant les mineurs par le biais de l’art. 314 al. 1 CC).\n\n2.2.1 En l’espèce, la situation des parties était régie par le jugement de divorce\ndu 23 novembre 2015, lequel a maintenu l’autorité parentale conjointe des deux\nparents sur leur fille, attribué à la mère la garde de l’enfant et réservé au père un\ndroit de visite devant s’exercer, à défaut d’entente entre les parties, à raison d’un\nweek-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié\ndes vacances scolaires.\n\nLe Tribunal de protection a été saisi le 7 décembre 2020 par B______ d’une\nquestion ponctuelle, portant sur l’instruction religieuse de la mineure et son\nbaptême, les parents ne parvenant pas à s’entendre. A l’époque et selon ce qui\nressort de la procédure, la mineure se portait bien, en dépit de l’important\nproblème de communication entre les parents qui perdurait et le droit de visite\ndu père était régulièrement exercé.\n\nPar ordonnance du 19 janvier 2021, le Tribunal de protection a instauré des\nmesures de protection en faveur de l’enfant, soit une curatelle de surveillance\ndes relations personnelles, ainsi qu’une curatelle d’assistance éducative; il a\négalement ordonné aux parents de mettre en place une thérapie familiale. Dans\nune seconde ordonnance du 23 avril 2021, il a autorisé le baptême de l’enfant,\npuis a ouvert une instruction portant sur le maintien de l’autorité parentale\nconjointe, ordonnant une expertise psychiatrique de la famille.\n\n"}