{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2024-05-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3337996?doc=", "Checksum": "cfcf187d7f781b3cd93d15df08f8222b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2024-05-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000125_2024_C_11260_2012.pdf", "Checksum": "e4b5658439c014a6e2caeddec6b9d608"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/11260/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.05.2024 C/11260/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.273; CC.274"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:08:30", "Checksum": "fc84c67717a5a110c9f6f1d89e28b9d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.05.2024 C/11260/2012\nRegeste:\nCC.273; CC.274\n\nLe recourant a soutenu que le Tribunal de protection était incompétent pour\nrendre la décision attaquée. Aucune des parties ne l’avait saisi de la question de\nla modification des relations personnelles, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un\npoint litigieux au sens de l’art. 298b al. 3 CC. Au contraire, le recourant avait\nsaisi le Tribunal de première instance d’une action en modification du jugement\nde divorce, action qui était toujours pendante au jour du prononcé de\nl’ordonnance attaquée. Ainsi, la compétence pour statuer sur les relations\npersonnelles revenait au Tribunal de première instance, puis à la Chambre civile\nde la Cour de justice après l’appel formé par le recourant. Par ailleurs, réserver\nun droit de visite au recourant d’entente avec sa fille n’était pas une mesure de\nprotection au sens de l’art. 307 CC. Le recourant a relevé en outre que les\nexpertes avaient notamment indiqué ce qui suit : « l’opinion de F______ ne peut\npas être retenue telle quelle puisque cette enfant est instrumentalisée, elle ne\npeut dès lors avoir un avis éclairé sur la question du droit de visite avec son\npapa ».\n\nA titre préalable, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif.\n\nb. Par décision DAS/20/2024 du 29 janvier 2024, la Chambre de surveillance de\nla Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) a rejeté cette requête.\n\nc. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.\n\nd. B______, dans sa réponse du 12 février 2012, a conclu au déboutement du\nrecourant de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.\n\nElle a notamment allégué qu’en novembre 2023 le recourant avait épousé sa\ncompagne, sans en avoir informé F______ et sans l’avoir conviée à la\ncérémonie; l’enfant s’était sentie mise à l’écart. Elle n’avait plus eu de nouvelles\nde son père depuis le 13 décembre 2023.\n\ne. C______, curateur de surveillance du droit de visite, a conclu au rejet du\nrecours et à la condamnation du recourant aux dépens, devant comprendre une\nparticipation aux honoraires de son curateur.\n\nf. D______, curatrice de représentation de l’enfant dans la procédure, en a fait de\nmême; elle a également sollicité l’allocation de dépens.\n\ng. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.\n\nIl a soutenu que depuis la mise en œuvre de la décision attaquée, F______ avait\nrépondu négativement à ses sollicitations. Elle avait ainsi refusé de passer des\nvacances avec lui durant l’été 2023; il l’avait appelée pour son anniversaire le\n______ décembre 2023, sa fille n’ayant pas fait de même pour le sien, le ______\ndécembre, expliquant l’avoir oublié; le [lendemain] ______ décembre 2023, il\nlui avait à nouveau proposé de passer quelques jours ensemble durant les\n\nC/11260/2012-CS\n- 10/16 -\n\nvacances de Noël, mais elle l’avait informé qu’elle se rendrait au Panama\npendant toute la durée des vacances. Il en avait été surpris, puisque B______ ne\nlui en avait pas parlé, alors que les parties auraient dû se partager les vacances.\nTout était dès lors mis en œuvre pour éloigner l’enfant de son père.\n\nh. B______ a dupliqué, alléguant ne pas avoir eu connaissance des propositions\nde rencontres entre F______ et son père décrites par ce dernier dans sa dernière\nécriture et dont il n’avait jamais fait état auparavant.\n\ni. Le curateur de surveillance du droit de visite s’est également exprimé une\nnouvelle fois, persistant dans ses conclusions.\n\nj. A______ a formulé de nouvelles observations, insistant sur le fait qu’il\nremettait en cause la compétence du Tribunal de protection pour modifier les\nrelations personnelles avec l’enfant.\n\nk. Au terme de ces échanges et par avis du 16 avril 2024, le greffe de la\nChambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à\njuger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53\nal. 1 LaCC) dans le délai utile de dix jours (art. 314 al. 1 et 445 al. 3 CC), par\nune personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 1 ch. 1 CC) et\ndans le respect des conditions de l’art. 450 al. 3 CC, le recours est recevable.\n\n1.2 La Chambre de surveillance revoit la cause, soumise aux maximes\ninquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et 3 applicable par le renvoi de\nl'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).\n\n2. 2.1.1 A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de\nprotection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée\nlorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (art. 134\nal. 1 CC). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et\ndevoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de\nla filiation (art. 134 al. 2 CC). En cas d’accord entre les père et mère, l’autorité\nde protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité\nparentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien\nde l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour\nmodifier le jugement de divorce (art. 134 al. 3 CC). Lorsqu’il statue sur la\nmodification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien\nd’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations\npersonnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été\n\nC/11260/2012-CS\n- 11/16 -\n\n"}