{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2024-05-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3337996?doc=", "Checksum": "cfcf187d7f781b3cd93d15df08f8222b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2024-05-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000125_2024_C_11260_2012.pdf", "Checksum": "e4b5658439c014a6e2caeddec6b9d608"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/11260/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.05.2024 C/11260/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.273; CC.274"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:08:30", "Checksum": "fc84c67717a5a110c9f6f1d89e28b9d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.05.2024 C/11260/2012\nRegeste:\nCC.273; CC.274\n\nA______ a indiqué souhaiter obtenir une garde partagée, considérant que\nF______ avait besoin d’un père et d’un modèle éducatif autre que celui qu’elle\nrecevait chez sa mère; sa famille paternelle désirait également avoir des contacts\navec elle. Il lui était difficile de nouer des liens avec l’enfant en la voyant aussi\npeu et tout désaccord prenait beaucoup de place, alors qu’il aurait pu être résolu\nen ayant du temps. Il était prêt à accepter certains aménagements afin d’aboutir à\nune garde partagée, à condition qu’ils ne durent pas trop longtemps. Il était en\nrevanche opposé à une guidance parentale ou autre suivi si un simple droit de\nvisite était mis en place. Cela faisait douze ans que sa fille allait mal et qu’il se\nbattait et si le Tribunal de protection devait considérer qu’une garde partagée ne\ndevait pas être mise en œuvre, il préférait renoncer à un droit de visite; sa porte\nserait toutefois toujours ouverte pour F______.\n\nSelon B______, F______, qui possédait un téléphone portable, pouvait avoir un\ncontact avec son père lorsqu’elle le souhaitait. Elle-même l’encourageait à\ncontacter son père et l’avait mobilisée pour qu’elle organise un déjeuner avec\nlui. Elle en avait également parlé avec A______. B______ était favorable à ce\nque le droit de visite s’organise d’entente entre l’enfant et son père.\n\nAu terme de l’audience, le conseil de A______ a indiqué considérer que « le\nTribunal ne devrait pas juger, même provisionnellement, de la situation ». Il était\nfavorable à ce que la question du complément d’expertise (cf. lettre B cidessous) soit reprise dans six mois et pensait que la situation pouvait « durer\ntelle qu’elle est étant rappelé qu’en général l’accord des parties prévaut sur la\ndécision du Tribunal ».\n\nLe curateur des relations personnelles pour sa part a pris note qu’en l’état, les\ncuratelles pour lesquelles il avait été désigné étaient en suspens et que le\nTribunal de protection l’informerait de la suite le moment venu.\n\nLe 17 novembre 2023 également, le Tribunal de protection a entendu la mineure\nF______, hors la présence de ses parents. Tout se passait bien au cycle\nd’orientation et elle poursuivait ses activités de danse et de chant. Tout se passait\nbien également chez sa mère, avec laquelle elle n’avait pas de réelle\nconfrontation, malgré son adolescence. Elle avait vu à deux reprises une\nthérapeute M______, mais n’avait pas continué ce suivi, car son père y était\n\nC/11260/2012-CS\n- 8/16 -\n\nopposé selon ce qu’elle avait compris; elle considérait toutefois que ce serait\nbien pour elle si elle pouvait continuer à voir cette thérapeute, avec laquelle elle\navait eu un bon « feeling ». Elle avait assez mal vécu son dernier déjeuner avec\nson père, qu’elle considérait parfois maladroit. Elle était d’accord de lui parler\nune fois par semaine et il lui semblait nécessaire de le voir, mais de temps en\ntemps seulement. Un déjeuner une fois par mois lui semblait « bien ». Elle\nsouhaitait que son père cesse de lui faire des reproches et de la culpabiliser et\nelle ne voyait pas quelle activité ils pourraient faire ensemble. Il fallait d’abord\nque les choses se passent bien pour pouvoir envisager autre chose.\n\nA l’issue de l’audience du 17 novembre 2023, la cause a été gardée à juger.\n\nB. Par ordonnance DTAE/9987/2023 du 17 novembre 2023, le Tribunal de\nprotection, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à A______ un droit\naux relations personnelles avec la mineure F______ devant s’exercer d’entente\nentre eux (chiffre 1 du dispositif), maintenu la curatelle d’assistance éducative\n(ch. 2), ainsi que la curatelle d’organisation et de surveillance des relations\npersonnelles (ch. 3), encouragé B______ et A______ à laisser la mineure\npoursuivre son suivi thérapeutique auprès de M______ (ch. 4), invité les parties\nà lui faire parvenir un point de situation dans un délai échéant le 31 mai 2024\n(ch. 5), réservé la suite de la procédure (ch. 6) et réservé le sort des frais\njudiciaires avec la décision au fond (ch. 7).\n\nEn substance, le Tribunal de protection a relevé qu’il était ressorti, alors qu’une\ninstruction était en cours pour déterminer les modalités de garde et de relations\npersonnelles indiquées dans l’intérêt de la mineure, que cette dernière refusait\ndésormais de voir son père régulièrement et que ce dernier, qui ne semblait pas\ncapable de prendre la mesure de l’impact que ses propos pouvaient avoir sur\ncelle-ci et qui s’était montré particulièrement maladroit, voire inadéquat, avait\ndécidé d’adopter une posture rigide et non conciliante. Afin de permettre à la\nmineure, très affectée par la situation, de s’en distancer et de reprendre confiance\nen son père en continuant à lui parler par téléphone, et au père de prendre\nconscience de sa responsabilité dans la situation actuelle, il était nécessaire de\nne plus imposer de modalités pour le droit de visite, mais de laisser père et fille\ncommuniquer ensemble pour décider des moments qu’ils désiraient partager. Un\npoint de situation serait fait à six mois, afin d’observer l’évolution de la situation\net de requérir, cas échéant un nouveau complément d’expertise en cas de\nnécessité et d’indisponibilité durable de l’experte I______ pour une audition\n(étant précisé que celle-ci n’avait pas pu être entendue par le Tribunal de\nprotection après le dépôt du complément d’expertise).\n\nC. a. Le 22 décembre 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance,\nreçue le 20 décembre 2023, concluant à l’annulation du chiffre 1 du dispositif.\n\nC/11260/2012-CS\n- 9/16 -\n\n"}