{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2024-05-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3337996?doc=", "Checksum": "cfcf187d7f781b3cd93d15df08f8222b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2024-05-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000125_2024_C_11260_2012.pdf", "Checksum": "e4b5658439c014a6e2caeddec6b9d608"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/11260/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.05.2024 C/11260/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.273; CC.274"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:08:30", "Checksum": "fc84c67717a5a110c9f6f1d89e28b9d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.05.2024 C/11260/2012\nRegeste:\nCC.273; CC.274\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/11260/2012-CS DAS/125/2024\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU VENDREDI 31 MAI 2024\n\nRecours (C/11260/2012-CS) formé en date du 22 décembre 2023 par Monsieur\nA______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Magda KULIK, avocate.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 5 juin 2024 à:\n\n- Monsieur A______\nc/o Me Magda KULIK, avocate\nRue du Rhône 116, 1204 Genève.\n\n- Madame B______\nc/o Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate\nRue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3.\n\n- Maître C______\n______, ______.\n\n- Maître D______\n______, ______.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/16 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ et B______ ont contracté mariage à E______ (Genève) le\n______ 2009. Ils ont donné naissance, le ______ 2010 à Genève, à une fille\nprénommée F______.\n\nAu début de leur mariage, les parties ont vécu en Belgique. Elles se sont\nséparées quelques mois avant la naissance de leur enfant, B______ (désormais\nB______) s'étant installée à Genève le 30 juin 2010.\n\nb. Par jugement JTPI/14112/2015 du 23 novembre 2015, le Tribunal de\npremière instance a dissous par le divorce le mariage des époux\nA______/B______. L’autorité parentale conjointe sur l’enfant F______ a été\nmaintenue, la garde étant attribuée à la mère. Un droit de visite devant s’exercer,\nà défaut d’entente entre les parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi\nsoir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires a été\nréservé au père. La curatelle d’organisation et de surveillance des relations\npersonnelles, ordonnée sur mesures provisionnelles, a été maintenue jusqu’au\n11 juillet 2016, le Tribunal de première instance ayant mentionné qu’elle n’était\npas renouvelable.\n\nLes curateurs du Service de protection des mineurs ont été relevés de leur\nfonction par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ciaprès : le Tribunal de protection) du 14 juin 2017.\n\nPar arrêt ACJC/1262/2016 du 23 septembre 2016, la Cour de justice a confirmé\nle droit de visite fixé par le Tribunal de première instance dans son jugement du\n23 novembre 2015.\n\nCet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral.\n\nc. L'organisation du droit de visite s'est révélée problématique, les parties\npersistant à entretenir, en dépit de l’écoulement du temps, des relations très\nconflictuelles nécessitant l’intervention permanente du Service de protection des\nmineurs, du Tribunal de première instance et du Tribunal de protection.\n\nd. Le 7 décembre 2020, B______ a requis du Tribunal de protection la limitation\nde l’autorité parentale de A______, avec requête de mesures\nsuperprovisionnelles (rejetée) et provisionnelles. Le différend qui opposait les\nparents portait sur l’instruction religieuse de leur fille et son baptême.\n\ne. Par ordonnance du 8 décembre 2020, le Tribunal de protection a désigné\nD______, avocate, en qualité de curatrice d’office de la mineure F______, son\nmandat étant limité à la représentation de celle-ci dans la procédure pendante\ndevant l’autorité de protection.\n\nC/11260/2012-CS\n- 3/16 -\n\nLa curatrice a relevé, lors de l’audience devant le Tribunal de protection du\n19 janvier 2021, l’important problème de communication entre les parents. La\nmineure F______ allait bien; elle fréquentait l’école primaire de N______ et\nparticipait à de nombreuses activités extra-scolaires.\n\nLors de la même audience, A______ a finalement accepté, en dépit de ses\nréticences, que sa fille poursuive ses cours de catéchisme au sein de la paroisse\nde G______ et qu’elle soit baptisée.\n\nf. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le Tribunal de protection a instauré une\ncuratelle de surveillance des relations personnelles en faveur de la mineure\nF______, ainsi qu’une curatelle d’assistance éducative, désigné C______,\navocat, aux fonctions de curateur, mis les frais et honoraires de celui-ci à la\ncharge des deux parents, pour moitié chacun et ordonné auxdits parents de\nmettre en place une thérapie familiale auprès [du centre de consultations\nfamiliales] H______, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions.\n\nL’audience du 19 janvier 2021 n’a toutefois pas permis de régler la question du\nbaptême de la mineure et de sa première communion, de sorte que, saisi une\nnouvelle fois, le Tribunal de protection a rendu une ordonnance le 23 avril 2021,\npar laquelle il a autorisé le baptême de l’enfant.\n\nUne instruction a par ailleurs été ouverte par le Tribunal de protection\nconcernant le maintien de l’autorité parentale conjointe.\n\ng. Par ordonnance du 28 juillet 2021, le Tribunal de protection a ordonné une\nexpertise psychiatrique familiale, confiée à la Dre I______, spécialiste FMH en\npsychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, médecin adjointe au\nCentre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML).\n\n"}