Que le droit de visite, à teneur de dossier, ne s'exerce déjà plus comme prévu initialement; Que, par conséquent, et en l'absence d'élément de mise en danger de l'enfant ou de dommage pour celle-ci à la mise en œuvre immédiate de la décision, la requête d'octroi de l'effet suspensif sera rejetée; Que la décision sur les frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). ***** C/11260/2012-CS - 4/4 -