Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017); Qu'en l'espèce, et sans préjuger du fond, il n'y a pas lieu de déroger au principe rappelé plus haut; Que l'intérêt de l'enfant ne justifie pas que l'effet suspensif soit octroyé au recours; la question de la confirmation ou non de l'appréciation du Tribunal de protection fera l'objet de la décision à rendre sur le fond;