Qu'il allègue que la mineure, tout juste âgée de 13 ans, est instrumentalisée par sa mère, son opinion ne pouvant dès lors pas être prise en compte pour décider seule des relations personnelles qui seraient dans son intérêt; Que par détermination du 22 janvier 2024, B______ s'oppose à l'octroi de l’effet suspensif, A______ n'exerçant plus son droit de visite depuis mai 2023 et refusant depuis lors la mise en place d'une guidance père-fille en vue de favoriser une reprise de leur lien; C/11260/2012-CS - 3/4 -