{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2024-01-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3311484?doc=", "Checksum": "1eca1d036cd20728ee5e7ec2ccf5e9d3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2024-01-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0000/DAS_000020_2024_C_11260_2012.pdf", "Checksum": "6427ebfaddf7329de876bd0f4bda8dcd"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/11260/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.01.2024 C/11260/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:07:26", "Checksum": "813f89d589204fa9888368036eb11d9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.01.2024 C/11260/2012\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/11260/2012-CS DAS/20/2024\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU LUNDI 29 JANVIER 2024\n\nRecours (C/11260/2012-CS) formé en date du 22 décembre 2023 par Monsieur\nA______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Magda KULIK, avocate.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 30 janvier 2024 à:\n\n- Monsieur A______\nc/o Me Magda KULIK, avocate\nRue du Rhône 116, 1204 Genève.\n\n- Madame B______\nc/o Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate\nRue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3.\n\n- Maître C______\n______, ______.\n\n- Maître D______\n______, ______.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/4 -\n\nAttendu, EN FAIT, que la mineure E______, née le ______ 2010, est issue de l'union\nconjugale entre B______ et A______;\n\nQue par jugement de divorce JTPI/14112/2015 rendu le 23 novembre 2015 par le\nTribunal de première instance, modifié par arrêt ACJC/1262/2016 de la Cour de Justice\ndu 23 septembre 2016, l'autorité parentale conjointe a été maintenue entre les parents, la\ngarde de la mineure a été attribuée à la mère et un droit de visite père-fille d'un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires a été fixé, notamment;\n\nQue par décision DTAE/1106/2021 rendue le 19 janvier 2021, le Tribunal de protection\nde l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), relevant qu'il apparaissait\nimportant de soutenir les père et mère dans leur capacité à communiquer, a instauré des\ncuratelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations\npersonnelles, désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur et ordonné aux père et\nmère de mettre en place une thérapie familiale;\n\nQue par jugement JTPI/408/2023 du 30 janvier 2023, ayant fait l'objet d'un appel formé\npar A______, finalement retiré le 30 août 2023, le Tribunal de première instance a\ndébouté le père de son action en modification du jugement de divorce;\n\nAttendu que par ordonnance DTAE/9987/2023 rendue le 17 novembre 2023,\ncommuniquée aux parties le 19 décembre 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures\nprovisionnelles, réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec la mineure\nE______ devant s'exercer d'entente entre eux (ch. 1 du dispositif), maintenu les\ncuratelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations\npersonnelles (ch. 2 et 3), encouragé les père et mère à laisser la mineure poursuivre son\nsuivi thérapeutique auprès de Madame F______ (ch. 4), invité les parties à faire\nparvenir au Tribunal de protection un point de situation dans un délai échéant le 31 mai\n2024 (ch. 5), réservé la suite de la procédure et le sort des frais judiciaires avec la\ndécision au fond (ch. 6 et 7);\n\nQue par acte du 22 décembre 2023 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de\njustice, A______ a recouru contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance précitée,\nreçue par lui le 20 du même mois;\n\nQue A______ conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours;\n\nQu'il allègue que la mineure, tout juste âgée de 13 ans, est instrumentalisée par sa mère,\nson opinion ne pouvant dès lors pas être prise en compte pour décider seule des\nrelations personnelles qui seraient dans son intérêt;\n\nQue par détermination du 22 janvier 2024, B______ s'oppose à l'octroi de l’effet\nsuspensif, A______ n'exerçant plus son droit de visite depuis mai 2023 et refusant\ndepuis lors la mise en place d'une guidance père-fille en vue de favoriser une reprise de\nleur lien;\n\nC/11260/2012-CS\n- 3/4 -\n\nQue par détermination du 22 janvier 2024, C______, curateur d'organisation et de\nsurveillance des relations personnelles, conclut au rejet de la requête d'octroi de l'effet\nsuspensif, dans la mesure où depuis le 3 mai 2023, le droit de visite de A______\ns'exerce déjà selon les modalités exprimées par ce dernier et qu'il a lui-même sollicitées;\n\nQue par courrier du 25 janvier 2024, D______, curatrice de représentation de l'enfant\ndans la procédure, conclut également au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif;\n\nConsidérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du\nTribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de\nprotection ou l'instance de recours n'en décide autrement;\n\nQue, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures\nprovisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir\nêtre exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);\n\nQue l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage\ndifficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);\n\nQue si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la\nsituation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière\nde mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF\n138 III 565; DAS/172/2017);\n\nQu'en l'espèce, et sans préjuger du fond, il n'y a pas lieu de déroger au principe rappelé\nplus haut;\n\nQue l'intérêt de l'enfant ne justifie pas que l'effet suspensif soit octroyé au recours; la\nquestion de la confirmation ou non de l'appréciation du Tribunal de protection fera\nl'objet de la décision à rendre sur le fond;\n\n"}