Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/3341/2014 du 15 juillet 2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11260/2012-6. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance querellée. Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours :