Leur tâche devrait être facilitée par le fait que le droit de visite a été fixé de manière très précise par l'arrêt de la Cour du 28 février 2014. A défaut, soit à l'échéance de la troisième année du mandat confié au Service de protection des mineurs, il conviendra que le Tribunal de protection envisage la désignation d'un curateur privé, dont les honoraires devront être pris en charge par les parties. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.