Les parties ne sauraient prétendre indéfiniment à la poursuite du mandat confié au Service étatique de protection des mineurs et il leur appartient dès lors de tout mettre en œuvre pour parvenir, à brève échéance, à organiser seuls le droit de visite et ce dans l'intérêt bien compris de leur fille. Leur tâche devrait être facilitée par le fait que le droit de visite a été fixé de manière très précise par l'arrêt de la Cour du 28 février 2014.