durée de chaque prolongation ne pouvant excéder une année. Dans le cas d'espèce, le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été nommé par décision du 11 juillet 2012, de sorte que la période de deux ans est arrivée à échéance le 11 juillet 2014. Les parties ne sauraient prétendre indéfiniment à la poursuite du mandat confié au Service étatique de protection des mineurs et il leur appartient dès lors de tout mettre en œuvre pour parvenir, à brève échéance, à organiser seuls le droit de visite et ce dans l'intérêt bien compris de leur fille.