Quant aux propos peut-être parfois maladroits tenus par D______, ils ne justifient pas, à eux seuls, que le dossier soit attribué à un autre curateur. La Cour rappellera enfin aux parties la teneur des art. 82 ss LaCC et notamment celle de l'art. 83 al. 3, qui stipule que le mandat confié au Service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. Il peut être prolongé en cas de nécessité, la C/11260/2012-CS - 10/11 -