Le seul fait que E______ ait passé avec sa mère le jour du Jeûne genevois en 2012, 2013 et 2014 ne saurait suffire à attester de la partialité de D______. En ce qui concerne les vacances d'octobre et de février, à partir d'octobre 2012, il ressort du tableau figurant en page 17 du recours que le recourant a bénéficié de la semaine d'octobre 2012 et de celles de février 2013 et 2014, la mère s'étant pour sa part vu attribuer les semaines d'octobre 2013 et 2014 et la semaine de février 2015. Le recourant ne saurait ainsi sérieusement prétendre avoir été prétérité.