En fixant l'étendue et les modalités d'un droit de visite, il convient en conséquence d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le mineur et le parent avec lequel il ne vit pas, et qui est de permettre un développement harmonieux de leur relation, de manière constructive pour l'enfant, ainsi que d'examiner ce que l'enfant est en mesure de supporter. De ce point de vue, le critère essentiel est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrièreplan (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 331 consid. 4a).