Il ressort en outre du dossier que dans un courrier adressé le 3 janvier 2014 au Service de protection des mineurs, A______ avait manifesté son opposition à la nomination de D______ aux fonctions de curateur. Ce courrier figurant dans le dossier du Tribunal de protection, cette instance en avait connaissance au moment où elle a rendu la décision objet du présent recours. Les griefs d'absence de motivation et de violation du droit d'être entendu sont par conséquent infondés.