de surveillance connaît de la présente cause avec un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu devant le Tribunal de protection, à moins qu'elle soit d'une gravité particulière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, serait réparée par le respect du droit d'être entendu dans le cadre du présent recours. Il ressort en outre du dossier que dans un courrier adressé le 3 janvier 2014 au Service de protection des mineurs, A______ avait manifesté son opposition à la nomination de D______ aux fonctions de curateur.