Cette pratique est toutefois devenue incompatible avec la nouvelle teneur de l'art. 400 al. 1 CC, lequel prévoit la nomination d'une personne physique possédant les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées et qui les exécute en personne (CommFam Protection de l'adulte, HÄFELI, ad art. 400 n. 1).