à la réplique, de le faire immédiatement, soit dans un délai de quelques jours. Or, son écriture de réplique a été déposée au greffe de la Chambre de surveillance le 28 octobre, soit 21 jours après que le recourant ait pris connaissance de la détermination des autres participants. Cette écriture est dès lors tardive et ne sera pas prise en considération. 2. Le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir motivé son ordonnance et de ne pas avoir sollicité son opinion avant la prise de la décision querellée.