1.3. En l'absence d'un second échange d'écritures, l'instance judiciaire doit néanmoins transmettre la prise de position ou pièce nouvelle à l'autre ou aux autres parties pour détermination éventuelle. La partie qui entend se prononcer doit le faire immédiatement et spontanément (ATF 138 III 252 consid. 2.1 in fine; 137 I 195 consid. 2.6, SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 4A 660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 290 n° 1335).