Le 28 octobre 2014, le recourant a déposé une réplique au greffe de la Chambre de surveillance, ainsi qu'un chargé de pièces. EN DROIT 1. 1.1. Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans les délai et forme utiles (art. 450b al. 1 et 450 al. 3 CC, applicables par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 1 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection (art. 450 CC), le recours est recevable.