{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2014-10-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639657?doc=", "Checksum": "ac9b74acf39348206cdc903e4f06f7d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2014-10-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2014/0002/DAS_000202_2014_C_11260_2012.pdf", "Checksum": "b290778a791053039d7aee7a17c618e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11260/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.10.2014 C/11260/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CURATELLE; VISITE | CC.308.2; CC.400"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:17:32", "Checksum": "86d1c7cdc6369808445e03fc53209525", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.10.2014 C/11260/2012\nRegeste:\nCURATELLE; VISITE | CC.308.2; CC.400\n\n En matière de fixation et d'organisation d'un droit de visite, il ne saurait être\nquestion de procéder à une simple computation mathématique des jours de visite\nexercés ou non, ni de procéder à des opérations de \"compensation\" ou de\n\"rattrapage\" mathématiques. Il s'agit d'évaluer toutes les circonstances, au vu du\ncritère primordial de l'intérêt du mineur à établir et à conserver une relation\nharmonieuse, équilibrée et régulière avec le parent avec lequel il ne vit pas\n(DAS/305/2012 du 3 décembre 2013; DAS/26/2011 du 11 février 2011).\n\nLe curateur a pour mission d'intervenir comme un médiateur entre les parents,\nd'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire\nd'organiser les modalités pratiques du droit de visite afin de surveiller ces visites\n\nC/11260/2012-CS\n- 9/11 -\n\n(MAYER/STAEDTLER, Droit de la filiation, 4ème édition, n. 728 et 1159 et ss, pages\n427 et 667 et ss).\n\n3.2. Dans le cas d'espèce, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de\nvisite a été instaurée au mois de juillet 2012. Depuis lors, le curateur a été\nfortement sollicité et a dû, à plusieurs reprises, fixer d'autorité un calendrier du\ndroit de visite, les parties ne parvenant pas à s'entendre. Or, A______ ne s'est pas\nformellement opposé à ces calendriers et a attendu la désignation de D______ en\nqualité de curateur pour se plaindre de sa prétendue partialité, alors même que la\ndécision querellée n'a fait qu'entériner une situation de fait qui perdure depuis\nplusieurs années.\n\nLe recourant s'est par ailleurs livré à un décompte extrêmement précis des jours\nfériés que lui-même et l'intimée avaient pu passer avec leur fille depuis septembre\n2011, en perdant totalement de vue que le droit de visite ne saurait se résumer à\nun exercice purement comptable. Or, il ressort de la procédure - et il s'agit là des\nseuls éléments véritablement essentiels - que le recourant exerce régulièrement\nson droit de visite, que la relation avec sa fille semble bonne et que cette dernière,\nen l'état, se porte bien, en dépit du fait que depuis sa naissance elle a été sans\ncesse confrontée au conflit que ses parents persistent à entretenir, en dépit de\nl'écoulement du temps.\n\nLe recourant a également perdu de vue le fait que la curatelle d'organisation et de\nsurveillance du droit de visite n'a débuté qu'en juillet 2012, de sorte qu'il ne saurait\nimputer au curateur une quelconque décision avant cette date. Or, il ressort du\ntableau figurant à la page 10 du recours que A______ a passé avec sa fille les\nfêtes de l'Ascension en 2013 et en 2014, ainsi que la Pentecôte 2014, la mère\nayant pour sa part bénéficié de la Pentecôte 2013. Contrairement à ce que le\nrecourant a allégué, il n'est pas établi que l'intimée, qui n'est pas fonctionnaire,\naurait bénéficié d'un congé le 1er mai en 2013 et en 2014. Le seul fait que\nE______ ait passé avec sa mère le jour du Jeûne genevois en 2012, 2013 et 2014\nne saurait suffire à attester de la partialité de D______. En ce qui concerne les\nvacances d'octobre et de février, à partir d'octobre 2012, il ressort du tableau\nfigurant en page 17 du recours que le recourant a bénéficié de la semaine\nd'octobre 2012 et de celles de février 2013 et 2014, la mère s'étant pour sa part vu\nattribuer les semaines d'octobre 2013 et 2014 et la semaine de février 2015. Le\nrecourant ne saurait ainsi sérieusement prétendre avoir été prétérité.\n\nQuant aux propos peut-être parfois maladroits tenus par D______, ils ne justifient\npas, à eux seuls, que le dossier soit attribué à un autre curateur.\n\nLa Cour rappellera enfin aux parties la teneur des art. 82 ss LaCC et notamment\ncelle de l'art. 83 al. 3, qui stipule que le mandat confié au Service de protection\ndes mineurs n'excède pas deux ans. Il peut être prolongé en cas de nécessité, la\n\nC/11260/2012-CS\n- 10/11 -\n\ndurée de chaque prolongation ne pouvant excéder une année. Dans le cas d'espèce,\nle curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été\nnommé par décision du 11 juillet 2012, de sorte que la période de deux ans est\narrivée à échéance le 11 juillet 2014. Les parties ne sauraient prétendre\nindéfiniment à la poursuite du mandat confié au Service étatique de protection des\nmineurs et il leur appartient dès lors de tout mettre en œuvre pour parvenir, à\nbrève échéance, à organiser seuls le droit de visite et ce dans l'intérêt bien compris\nde leur fille. Leur tâche devrait être facilitée par le fait que le droit de visite a été\nfixé de manière très précise par l'arrêt de la Cour du 28 février 2014. A défaut, soit\nà l'échéance de la troisième année du mandat confié au Service de protection des\nmineurs, il conviendra que le Tribunal de protection envisage la désignation d'un\ncurateur privé, dont les honoraires devront être pris en charge par les parties.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n4. La procédure relative aux relations personnelles n'est pas gratuite (art. 77 LaCC).\nLes frais seront arrêtés à 300 fr., compensés avec l'avance de frais versée par le\nrecourant et mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\nDans un but d'apaisement et compte tenu de la qualité des parties, il ne sera pas\nalloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).\n\n*****\n\nC/11260/2012-CS\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\n"}