{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2014-10-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639657?doc=", "Checksum": "ac9b74acf39348206cdc903e4f06f7d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2014-10-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2014/0002/DAS_000202_2014_C_11260_2012.pdf", "Checksum": "b290778a791053039d7aee7a17c618e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11260/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.10.2014 C/11260/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CURATELLE; VISITE | CC.308.2; CC.400"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:17:32", "Checksum": "86d1c7cdc6369808445e03fc53209525", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.10.2014 C/11260/2012\nRegeste:\nCURATELLE; VISITE | CC.308.2; CC.400\n\n à la réplique, de le faire immédiatement, soit dans un délai de quelques jours. Or,\nson écriture de réplique a été déposée au greffe de la Chambre de surveillance le\n28 octobre, soit 21 jours après que le recourant ait pris connaissance de la\ndétermination des autres participants. Cette écriture est dès lors tardive et ne sera\npas prise en considération.\n\n2. Le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir motivé son\nordonnance et de ne pas avoir sollicité son opinion avant la prise de la décision\nquerellée.\n\n2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique en particulier\nl'obligation pour le juge d'exposer au moins sommairement les motifs qui l'ont\nguidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir\nla portée et recourir à bon escient (ATF 126 I 97 consid. 2b, arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_919/2012 consid. 4.3.2).\n\nUne violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparé pour autant\nqu'il ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se\nfaire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir\nd'examen en fait et en droit (ATF 133 I 201).\n\n2.2. Le 1er janvier 2013 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions\nconcernant la protection de l'adulte et de l'enfant. Sous l'ancien droit, le Tribunal\ntutélaire désignait, en qualité de curateur, un juriste titulaire de mandats au sein du\nService de protection des mineurs, le suivi du dossier étant ensuite délégué à un\ncollaborateur du service. Cette pratique est toutefois devenue incompatible avec la\nnouvelle teneur de l'art. 400 al. 1 CC, lequel prévoit la nomination d'une personne\nphysique possédant les aptitudes et les connaissances nécessaires à\nl'accomplissement des tâches qui lui seront confiées et qui les exécute en personne\n(CommFam Protection de l'adulte, HÄFELI, ad art. 400 n. 1).\n\n2.3. Dans le cas d'espèce, F______, juriste titulaire de mandats au Service de\nprotection des mineurs, a été désigné aux fonctions de curateur de E______ par\ndécision du 11 juillet 2012; le dossier a toutefois été suivi par D______.\nL'ordonnance du 15 juillet 2014, par laquelle le Tribunal de protection a relevé\nF______ de ses fonctions et a désigné à sa place D______ et C______ à titre de\nsuppléante n'a fait par conséquent que mettre la situation de fait en conformité\navec les nouvelles dispositions légales.\n\nLa motivation de la décision querellée est certes succincte, mais elle fait\nnéanmoins référence aux modifications du Code civil entrées en vigueur le\n1er janvier 2013, de sorte qu'elle est compréhensible et suffisante.\n\nEn ce qui concerne le grief tiré du droit d'être entendu, il doit également être\nrejeté. En effet et en application des principes mentionnés ci-dessus, la Chambre\n\nC/11260/2012-CS\n- 8/11 -\n\nde surveillance connaît de la présente cause avec un plein pouvoir de cognition, de\nsorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu devant le Tribunal de\nprotection, à moins qu'elle soit d'une gravité particulière, ce qui n'est pas le cas en\nl'espèce, serait réparée par le respect du droit d'être entendu dans le cadre du\nprésent recours. Il ressort en outre du dossier que dans un courrier adressé le\n3 janvier 2014 au Service de protection des mineurs, A______ avait manifesté son\nopposition à la nomination de D______ aux fonctions de curateur. Ce courrier\nfigurant dans le dossier du Tribunal de protection, cette instance en avait\nconnaissance au moment où elle a rendu la décision objet du présent recours.\n\nLes griefs d'absence de motivation et de violation du droit d'être entendu sont par\nconséquent infondés.\n\n3. Sur le fond, le recourant conteste la désignation de D______ et de C______ aux\nfonctions de curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite et de\ncuratrice suppléante. S'agissant de D______, le recourant allègue un manque\nd'impartialité. Aucun grief n'a par contre été soulevé à l'encontre de C______.\n\n3.1. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un\ndevoir des parents, mais aussi et surtout comme un droit de la personnalité de\nl'enfant. Il doit ainsi servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295\nconsid. 4a); en effet, le rapport de celui-ci avec ses deux parents est unanimement\nreconnu comme essentiel, car jouant un rôle décisif dans le processus de sa\nrecherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c).\n\nEn fixant l'étendue et les modalités d'un droit de visite, il convient en conséquence\nd'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le mineur et le\nparent avec lequel il ne vit pas, et qui est de permettre un développement\nharmonieux de leur relation, de manière constructive pour l'enfant, ainsi que\nd'examiner ce que l'enfant est en mesure de supporter. De ce point de vue, le\ncritère essentiel est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrièreplan (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 331 consid. 4a).\n\n"}