{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2014-10-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639657?doc=", "Checksum": "ac9b74acf39348206cdc903e4f06f7d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2014-10-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2014/0002/DAS_000202_2014_C_11260_2012.pdf", "Checksum": "b290778a791053039d7aee7a17c618e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11260/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.10.2014 C/11260/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CURATELLE; VISITE | CC.308.2; CC.400"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:17:32", "Checksum": "86d1c7cdc6369808445e03fc53209525", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.10.2014 C/11260/2012\nRegeste:\nCURATELLE; VISITE | CC.308.2; CC.400\n\nc) Dans un courrier du 26 août 2014 signé par D______ et C______ adressé au\nTribunal de protection suite au recours formé par A______, le Service de\nprotection des mineurs a exposé que l'exécution du mandat de curatelle de\nsurveillance des relations personnelles avait nécessité une importante activité de\nmédiation, compte tenu de la tension qui persistait entre les parties. Malgré le\ntemps non négligeable consacré à cette situation, la collaboration avec A______\nétait devenue réellement problématique. Selon les deux signataires du courrier, \"le\nmaintien du lien avec E______ ne représente plus la priorité pour ce père, qui est\ntotalement accaparé à régler des comptes avec son ex-femme, qui n'arrive pas à\ntourner la page et qui persiste à se poser en situation de victime, à disqualifier\nnotre service et les capacités parentales de la mère de E______\". Il serait vain de\ndésigner un autre curateur au sein du Service de protection des mineurs, compte\ntenu de l'incapacité de A______ d'accepter les décisions de ce service, en\nl'absence d'accord entre les parties. Les signataires du courrier ont demandé à être\nrelevés de leurs fonctions et à ce qu'un curateur privé soit désigné, les frais de son\nintervention pouvant être assumés \"en grande partie\" par A______, sa situation\npatrimoniale étant plus que confortable.\n\nLe Service de protection des mineurs a confirmé ces propos dans un courrier\nadressé à la Chambre de surveillance le 3 octobre 2014, en indiquant que la\nsituation ne cessait d'empirer, notamment depuis que les relations entre A______\net B______ s'étaient encore détériorées. Le recourant se montrait procédurier et\nrigide à outrance, notamment dans l'interprétation des principes figurant dans une\nbrochure éditée par le Service de protection des mineurs, que ce dernier ne\npouvait toutefois appliquer à la lettre dans le cas d'espèce en raison de la\ncomplexité de la situation. A long terme, cette attitude était susceptible d'avoir des\nconséquences sur l'évolution affective et psychologique de E______. Les\nsignataires de ce courrier ont demandé à être relevés de leurs fonctions et ont\nconclu à ce qu'un curateur privé soit désigné afin d'assumer la curatelle\nd'organisation et de surveillance des relations personnelles entre E______ et son\npère.\n\nd) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par\nl'art. 450d CC.\n\ne) B______ a pris position le 3 octobre 2014 et a conclu au déboutement de\nA______, à la confirmation de l'ordonnance querellée et à la condamnation du\n\nC/11260/2012-CS\n- 6/11 -\n\nrecourant en tous les frais et dépens \"lesquels comprendront une indemnité valant\nparticipation aux honoraires d'avocat\". L'intimée a relevé que la communication\navec l'appelant étant impossible, l'intervention du Service de protection des\nmineurs demeurait indispensable pour la mise sur pied des calendriers du droit de\nvisite. D______ avait fait le maximum pour tenter de rapprocher les parties et\nn'avait pas ménagé ses efforts. Il s'était par moments adressé à l'intimée de\nmanière assez sèche et n'avait pas toujours choisi un vocabulaire adapté, n'étant\npas de langue maternelle française; l'intimée n'avait toutefois jamais déduit de\ncette attitude l'expression d'une quelconque animosité à son encontre. Pour le\nsurplus, D______ n'avait pas fait preuve de partialité dans l'attribution des ponts et\nautres jours fériés, étant précisé que le recourant avait pu passer avec E______ les\nvacances d'automne et de Noël 2012, de février, de Pâques, ainsi que la moitié de\nl'été 2013, de février, de Pâques et d'un peu plus de la moitié de l'été 2014. Pour le\nsurplus, l'intimée, qui travaille à plein temps pour G______, n'a pas congé le 1er\nmai.\n\nf) Les parties ont été informées par plis du 6 octobre 2014 que la cause était mise\nen délibération.\n\nLe 28 octobre 2014, le recourant a déposé une réplique au greffe de la Chambre\nde surveillance, ainsi qu'un chargé de pièces.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53\nal. 1 LaCC) dans les délai et forme utiles (art. 450b al. 1 et 450 al. 3 CC,\napplicables par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), par une personne disposant de la\nqualité pour recourir (art. 450 al. 1 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre\nd'une décision rendue par le Tribunal de protection (art. 450 CC), le recours est\nrecevable.\n\n1.2. La Chambre de surveillance revoit la cause, soumise aux maximes\ninquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et 3 applicable par le renvoi de l'art.\n314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).\n\n1.3. En l'absence d'un second échange d'écritures, l'instance judiciaire doit\nnéanmoins transmettre la prise de position ou pièce nouvelle à l'autre ou aux\nautres parties pour détermination éventuelle. La partie qui entend se prononcer\ndoit le faire immédiatement et spontanément (ATF 138 III 252 consid. 2.1 in fine;\n137 I 195 consid. 2.6, SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 4A 660/2012 du 18\navril 2013 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 290 n° 1335).\n\n1.3.1. Dans le cas d'espèce, le recourant a reçu copie de la détermination des\nautres participants à la procédure par pli du 6 octobre, notifié à son domicile élu le\n7 octobre. Il lui appartenait par conséquent, s'il souhaitait faire usage de son droit\n\nC/11260/2012-CS\n- 7/11 -\n\n"}