{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2014-10-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639657?doc=", "Checksum": "ac9b74acf39348206cdc903e4f06f7d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11260-2012_2014-10-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2014/0002/DAS_000202_2014_C_11260_2012.pdf", "Checksum": "b290778a791053039d7aee7a17c618e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11260/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.10.2014 C/11260/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CURATELLE; VISITE | CC.308.2; CC.400"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:17:32", "Checksum": "86d1c7cdc6369808445e03fc53209525", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.10.2014 C/11260/2012\nRegeste:\nCURATELLE; VISITE | CC.308.2; CC.400\n\nPar courrier du 12 décembre 2013, D______ a informé le conseil de A______ que\nF______ avait quitté le service le 30 novembre 2013 et que lui-même allait être\nprochainement nommé curateur par le Tribunal de protection.\n\nDans un courrier de neuf pages adressé par fax au Service de protection des\nmineurs le 3 janvier 2014, le conseil de A______ s'est opposé à la désignation de\nD______ en qualité de curateur, au motif que celui-ci n'offrait pas l'impartialité\nrequise pour exercer correctement un tel mandat. Il était reproché à D______\nd'avoir, notamment durant l'été 2013, systématiquement cautionné les décisions\nprises par B______, au détriment de A______. Ainsi et à titre d'exemple, il était\nreproché à D______ d'avoir refusé à A______ le droit de décaler d'une semaine\nses vacances du mois de février 2014, alors qu'un tel droit avait été accordé à la\nmère de l'enfant durant l'été 2013. Il lui était également reproché d'avoir accordé\nle pont du Jeûne genevois à B______ et d'avoir refusé le pont du 1er mai 2014 au\npère de l'enfant. Ce dernier avait par conséquent été prétérité, les jours de \"pont\"\nqu'il allait pouvoir passer avec sa fille étant moins nombreux que ceux que\nE______ allait passer avec sa mère. D______ n'avait en outre pas hésité, dans son\ncourrier du 24 août 2012, à prétendre que les parties s'étaient mises d'accord\ns'agissant de l'organisation du droit de visite pour les mois de septembre à\n\nC/11260/2012-CS\n- 4/11 -\n\nnovembre 2012, tout en précisant que les week-ends s'entendaient du samedi 9h00\nau dimanche 18h00, alors que A______ avait toujours revendiqué un droit de\nvisite débutant le vendredi soir et s'achevant le lundi matin. Parmi les griefs\nfigurait également le fait que pour la quatrième année consécutive, B______ avait\nobtenu le jour du réveillon de Noël, malgré les demandes répétées de A______,\nqui aurait souhaité passer avec sa fille le réveillon 2013. D______ se montrait en\noutre trop familier et parfois paternaliste à l'égard du père de l'enfant, il avait tenu\nà son égard des propos déplacés et s'était fait le porte-parole de la mère sans\nvérifier le bien-fondé de ses allégations. Enfin, D______ n'avait pas œuvré pour le\ndéveloppement de la coparentalité.\n\nPar courrier du 8 juillet 2014, D______ et C______, cheffe de groupe au sein du\nService de protection des mineurs, se sont adressés au Tribunal de protection en\nsignalant le fait que l'établissement du calendrier de visite était une source de\ntensions récurrentes, l'attitude de A______ en étant la cause essentielle. Celui-ci\ncontestait le fait de devoir remettre l'enfant à la mère le dimanche soir plutôt que\nle lundi matin à la fin des périodes de vacances. Il convenait par ailleurs de relever\nF______ de ses fonctions de curateur et de désigner D______ aux fonctions de\ncurateur et C______ aux fonctions de curatrice suppléante.\n\nB. a) Par ordonnance DTAE/3341/2014 du 15 juillet 2014 notifiée aux parties par\nplis du 16 juillet, le Tribunal de protection a relevé F______ de ses fonctions de\ncurateur de E______ et a désigné D______ et à titre de suppléante C______ aux\nfonctions de curateurs de l'enfant.\n\nCette décision est motivée de la manière suivante: \"Vu la requête du Service de\nprotection des mineurs du 8 juillet 2014 tendant à ce que la personne du curateur\nsoit changée au vu des modifications du Code civil entrées en vigueur le 1er\njanvier 2013; Que cette proposition s'avère conforme à l'intérêt de l'enfant; Que\nla compétence de procéder au changement de curateur désigné au sein d'un\nservice officiel appartient au juge unique (art. 5 al. 1 let. e LaCC); Que partant\nladite proposition sera avalisée sans autre par le Tribunal de protection de\nl'adulte et de l'enfant\".\n\nb) Par acte du 18 août 2014, A______ a recouru contre l'ordonnance du 15 juillet\net a conclu, principalement, à ce que son chiffre 2 soit annulé, à ce qu'un curateur\nautre que D______ ou C______ soit nommé, à ce qu'aucun émolument ne soit\nperçu et à ce qu'une \"indemnité équitable valant participation à ses honoraires\nd'avocat\" lui soit allouée. Subsidiairement, le recourant a conclu à ce que le\nchiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du 15 juillet soit annulé et à ce que la cause\nsoit renvoyée au Tribunal de protection pour nouvelle décision.\n\nEn substance, le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir\nmotivé sa décision et de ne pas l'avoir consulté avant de nommer D______ aux\n\nC/11260/2012-CS\n- 5/11 -\n\nfonctions de curateur, alors qu'il s'était préalablement opposé à son éventuelle\nnomination. Pour le surplus, il a repris les griefs déjà exprimés dans le courrier du\n3 janvier 2014 adressé au Service de protection des mineurs et s'est livré à une\nétude comparative des \"ponts\" du Jeûne genevois, du 1er mai, de l'Ascension et de\nPentecôte, ainsi que des vacances d'octobre et de février pour les années scolaires\n2011/2012 à 2014/2015, pour en déduire qu'il a été prétérité.\n\n"}