2.3 En l'espèce, le choix du Tribunal de protection ne saurait donner lieu à aucune critique. En effet, il ressort de la procédure que C.______ s'est toujours bien occupée de son fils, de son bien-être et de ses affaires administratives et financières. Elle a également pris contact avec le père de l'enfant pour les décisions importantes concernant celui-ci. Il apparaît qu'elle a agi de façon correcte et adaptée pour son fils, en accord avec son ex-mari, père de celui-ci. Sa désignation en qualité de curatrice ne saurait dès lors être contestée.