{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11258-2014_2015-01-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639705?doc=", "Checksum": "8854d0ed19d280b4222d8c55156240e4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11258-2014_2015-01-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2015/0000/DAS_000005_2015_C_11258_2014.pdf", "Checksum": "029e85dc330701c9e7da309cb47dbc46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11258/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.01.2015 C/11258/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CURATEUR; PARENTS | CC.400; CC.401"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:25", "Checksum": "37030dc689a403f11fff7c032df9a7bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.01.2015 C/11258/2014\nRegeste:\nCURATEUR; PARENTS | CC.400; CC.401\n\nLe recourant allègue dans son recours que C.______ a actuellement des difficultés\nfinancières et qu'elle a de la peine à gérer l'adolescence de son fils.\n\nDans ses observations du 3 novembre 2014, C.______ a reconnu être actuellement\nen recherche d'emploi. Elle a toutefois indiqué que sa situation financière était\ntotalement saine et qu'elle n'avait jamais eu de poursuites. Elle a contesté\négalement avoir des problèmes d'autorité vis-à-vis de son fils, tout en\nreconnaissant que la période de l'adolescence n'était pas très facile. Elle a indiqué\nqu'elle était d'accord que le recourant dispose d'une curatelle partagée.\n\nLa Chambre de surveillance considère que la désignation de la mère de l'enfant\ncomme curatrice correspond à l'intérêt de ce dernier. Les soucis dont fait état le\nrecourant (difficultés financières et problèmes d'autorité de la mère), outre le fait\nqu'ils ne sont pas avérés, ne sauraient suffire à remettre en cause cette décision. Ce\nd'autant plus qu'il apparaît que la mère de l'enfant a toujours pris en compte l'avis\ndu recourant pour les décisions importantes concernant son fils. Le recourant\nadmet d'ailleurs ce dernier point.\n\nEn revanche, rien ne s'oppose à ce que le recourant soit désigné aux côtés de la\nmère comme co-curateur. Il a en effet toujours pris part aux décisions concernant\n\nC/11258/2014-CS\n- 6/8 -\n\nl'enfant et les parents ne sont pas dans une situation conflictuelle. La mère est\nd'ailleurs d'accord que le recourant soit désigné en qualité de co-curateur.\n\nDans ces conditions, il se justifie d'annuler le chiffre 3 de l'ordonnance querellée\net de nommer comme co-curateurs de l'enfant le recourant et C.______. Les\nchiffres 4 et 5 du dispositif seront modifiés en conséquence.\n\n2.4 Le recours est donc fondé.\n\n3. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de l'Etat de\nGenève. L'avance de 300 fr. sera restituée au recourant, qui obtient gain de cause.\n\n*****\n\nC/11258/2014-CS\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par A.______ contre l'ordonnance\nDTAE/4236/2014 rendue le 28 août 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de\nl'enfant dans la cause C/11258/2014.\n\nAu fond :\n\nAdmet le recours et annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée.\n\nCela fait et statuant à nouveau :\n\nDésigne C.______ et A.______ aux fonctions de co-curateurs de B.______.\n\nDispense les co-curateurs de remettre un inventaire, d'établir des comptes et rapports\npériodiques et de solliciter les autorisations spécifiques.\n\nAutorise les co-curateurs à prendre connaissance de la correspondance de B.______ et, en\ncas de nécessité, à pénétrer dans son lieu de vie.\n\nConfirme pour le surplus la décision entreprise.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais du recours à 300 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.\n\nOrdonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A.______ l'avance\nde frais de 300 fr.\n\nDit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et\nMadame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nCédric-Laurent MICHEL Carmen FRAGA\n\nC/11258/2014-CS\n- 8/8 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière\ncivile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/11258/2014-CS\n"}