{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11258-2014_2015-01-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639705?doc=", "Checksum": "8854d0ed19d280b4222d8c55156240e4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11258-2014_2015-01-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2015/0000/DAS_000005_2015_C_11258_2014.pdf", "Checksum": "029e85dc330701c9e7da309cb47dbc46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11258/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.01.2015 C/11258/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CURATEUR; PARENTS | CC.400; CC.401"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:25", "Checksum": "37030dc689a403f11fff7c032df9a7bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.01.2015 C/11258/2014\nRegeste:\nCURATEUR; PARENTS | CC.400; CC.401\n\nE. Par acte expédié le 16 octobre 2014 à la Chambre de surveillance de la Cour de\njustice, A.______ a formé un recours contre cette décision. Il a indiqué avoir pris\nconscience lors de son audition devant le Tribunal de protection qu'il avait la\npossibilité d'avoir un droit de décision concernant son fils. Il a fait valoir que\nC.______ avait actuellement des difficultés financières dès lors qu'elle était sans\nemploi. D'autre part, elle avait de la peine à gérer avec autorité l'adolescence de\nson fils. Il a également rappelé qu'il avait toujours assumé ses obligations envers\nce dernier. Il a conclu à l'instauration d'une curatelle partagée avec son ex-épouse.\n\nPar lettre du 3 novembre 2014, C.______ a reconnu que depuis la perte de son\nemploi en 2012 elle était inquiète, mais elle a affirmé qu'elle continuait \"toujours\nà faire le maximum pour B.______\". Elle a admis que son fils avait actuellement\nbesoin de la présence de son père et ne s'est pas opposée à ce que ce dernier\ndispose d'une curatelle partagée.\n\nPar lettre du 6 novembre 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de\nsurveillance du fait qu'il n'entendait pas faire usage des dispositions de l'art. 450d\nal. 2 CC et qu'il persistait dans la décision querellée.\n\nC/11258/2014-CS\n- 4/8 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans\nles trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la\nChambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC;\nart. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).\n\nOnt qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches\n(art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit\nauprès du juge (art. 450 al. 3 CC).\n\nEn l'espèce, le recours a été formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la\nloi, devant l'autorité compétente et par le père de la personne placée sous\ncuratelle.\n\nIl est, partant, recevable.\n\n1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et\nsous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).\n\n1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en\nseconde instance (art. 446 CC).\n\n2. Le recourant souhaite être nommé curateur de son fils aux côtés de la mère de\ncelui-ci.\n\n2.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une\npersonne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à\nl'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps\nnécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être\ndésignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche\nà titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la\nfonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de\nhiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant\ncelui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines\ntâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont\nbien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du\nConseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683).\n\n2.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur,\nl'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la\npersonne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle\n(art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible\nen considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches\n(art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la\n\nC/11258/2014-CS\n- 5/8 -\n\npersonne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401\nal. 3 CC).\n\nLes vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous\ncuratelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne\nqu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en\nmesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant\nque possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire\n(message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684).\n\n2.3 En l'espèce, le choix du Tribunal de protection ne saurait donner lieu à aucune\ncritique. En effet, il ressort de la procédure que C.______ s'est toujours bien\noccupée de son fils, de son bien-être et de ses affaires administratives et\nfinancières. Elle a également pris contact avec le père de l'enfant pour les\ndécisions importantes concernant celui-ci. Il apparaît qu'elle a agi de façon\ncorrecte et adaptée pour son fils, en accord avec son ex-mari, père de celui-ci. Sa\ndésignation en qualité de curatrice ne saurait dès lors être contestée.\n\nLe recourant avait d'ailleurs déclaré lors de son audition par le Tribunal de\nprotection avoir confiance en C.______, précisant que son ex-femme et lui-même\ns'étaient toujours arrangés pour qu'il participe aux décisions importantes\nconcernant l'enfant. Il avait indiqué à cette occasion qu'il préférait que son exfemme soit chargée seule de cette curatelle, ayant confiance en elle et sachant qu'il\npourrait donner son avis sans problème.\n\n"}