Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 600 fr. (art. 67A RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l’avance de frais de même montant, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). ***** C/11244/2020-CS - 11/11 - PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme :