2.2.2 L’argument soulevé par le recourant selon lequel son curateur de représentation se trouverait dans une situation de conflit d’intérêts étant incompréhensible, il ne sera pas traité plus avant. 3. 3.1 Selon l’art. 389 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).