{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11244-2020_2026-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3507052?doc=", "Checksum": "6ffe5e3a9280c33d03060fcb805a5b33"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11244-2020_2026-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2026/0002/DAS_000215_2026_C_11244_2020.pdf", "Checksum": "6e637cc21b93962fa34254df3858b25f"}, "Scrapedate": "2026-10-06", "Scrapetime": "01:14:51", "Num": ["C/11244/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.09.2026 C/11244/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.389; CC.390; CC.391; CC.394"}], "ScrapyJob": "446973/35/2512", "Zeit UTC": "06.10.2026 01:14:51", "Checksum": "2afe2a0c07d4a82fa4e7e54371a8c19d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.09.2026 C/11244/2020\nRegeste:\nCC.389; CC.390; CC.391; CC.394\n\n C/11244/2020-CS\n- 9/11 -\n\nde sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu’avec l’autorisation\nexpresse de l’autorité de protection de l’adulte (art. 391 al. 3 CC).\n\nUne curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin\nd’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée\n(art. 394 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en\nconséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394\nal. 2 CC).\n\n3.2 En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant souffre de\ntroubles psychiques liés à un accident dont il a été victime en 2004, ce qu’il\nne conteste pas.\n\nIl affirme néanmoins être en mesure de gérer ses affaires administratives et\nfinancières ainsi que sa prise en charge personnelle, tout en admettant, par la\nvoix de son curateur, rencontrer quelques difficultés et avoir l’intention\nd’améliorer la situation, avec l’aide de sa famille.\n\nForce est toutefois de constater que le recourant n’a pas indiqué à quel\nmembre de sa famille il faisait référence. Il vit seul et aucun membre de sa\nfamille ne s’est concrètement manifesté pour lui venir en aide, sous réserve\nd’un neveu, étudiant en Espagne, lequel, selon les propres allégations du\nrecourant, ne s’est trouvé à Genève que temporairement. L’absence de toute\naide familiale est par ailleurs démontrée par le fait que le recourant s’est\nadressé à H______ pour certaines démarches. Cette institution a toutefois\nclairement indiqué ne pas être en mesure de l’aider davantage, en raison de\nson manque de collaboration et de son comportement, de sorte que le\nrecourant ne peut compter sur aucune aide de proches ou institutionnelle.\n\nOr, quoi qu’en dise le recourant, ses difficultés à gérer seul ses affaires sont\nbien réelles, puisqu’il a fait et fait toujours l’objet de nombreuses poursuites\n(les actes de défaut de biens délivrés étant passés de 26 en 2020, pour un total\nde 16'469 fr. 30, à 65 en 2025, pour un total de 37'629 fr. 23), qu’il a été taxé\nd’office à tout le moins en 2023 et qu’il n’a pas été en mesure d’effectuer seul\nles démarches afin d’obtenir le renouvellement de son permis de séjour, échu\ndepuis plusieurs années.\n\nLe recourant se fonde sur le certificat établi par le Dr G______ le 9 décembre\n2025, selon lequel il avait toujours effectué ses démarches administratives de\nmanière autonome et était en mesure de continuer à le faire. Le contenu de ce\ncertificat interpelle, dans la mesure où le même Dr G______ avait affirmé,\ndans un document du 28 août 2020, que son patient avait de la difficulté à\ngérer ses affaires administratives et financières ; entendu par le Tribunal de\nprotection le 30 octobre 2020, il avait affirmé que son patient n’avait pas la\ncapacité de gérer ses affaires ; dans un certificat du 2 septembre 2025, il avait\n\nC/11244/2020-CS\n- 10/11 -\n\nprécisé que les troubles dont souffrait son patient impactaient sa capacité à\nassurer la gestion de ses affaires administratives et financières et à assumer\nson assistance personnelle, ainsi que sa compréhension d’une situation\nd’ordre médical. Il est dès lors curieux qu’il ait modifié lesdites appréciations\ndans son dernier certificat du 9 décembre 2025, sans doute établi pour les\nbesoins de la procédure. Quoi qu’il en soit, le contenu du dossier permet de\nretenir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise ou à une\nnouvelle audition du Dr G______, que le recourant peine à gérer ses affaires,\nla situation semblant s’aggraver.\n\nC’est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection a instauré une mesure\nde curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant, portant sur\nsa représentation en matière d’affaires administratives et juridiques, la gestion\nde ses revenus et de ses biens et son assistance personnelle. Sur ce dernier\npoint, il sera relevé qu’un problème lié à la présence de puces de lit semble\ns’être à nouveau manifesté dans l’appartement du recourant, problème qui\nnécessite, non seulement dans l’intérêt de ce dernier mais également des\nautres occupants de l’immeuble, une intervention diligente et rapide, qui ne\npeut être attendue du recourant. C’est par conséquent à raison que le Tribunal\nde protection a inclus l’assistance personnelle dans les tâches confiées aux\ncurateurs.\n\nContrairement à ce qu’a soutenu le recourant, la mesure est proportionnée et\nne porte pas atteinte dans une mesure excessive à son autonomie puisqu’elle\nne le prive pas de l’exercice des droits civils et ne s’étend pas à sa\nreprésentation dans le domaine médical. Pour le surplus, il est indispensable,\nafin que la mesure puisse se révéler efficace, que les curateurs puissent\nprendre connaissance de la correspondance du recourant et accéder à son\nlogement.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n4. Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 600 fr. (art. 67A RTFMC),\nseront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\nIls seront compensés avec l’avance de frais de même montant, qui reste\nacquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\n*****\n\nC/11244/2020-CS\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\n"}