{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11244-2020_2026-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3507052?doc=", "Checksum": "6ffe5e3a9280c33d03060fcb805a5b33"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11244-2020_2026-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2026/0002/DAS_000215_2026_C_11244_2020.pdf", "Checksum": "6e637cc21b93962fa34254df3858b25f"}, "Scrapedate": "2026-10-06", "Scrapetime": "01:14:51", "Num": ["C/11244/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.09.2026 C/11244/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.389; CC.390; CC.391; CC.394"}], "ScrapyJob": "446973/35/2512", "Zeit UTC": "06.10.2026 01:14:51", "Checksum": "2afe2a0c07d4a82fa4e7e54371a8c19d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.09.2026 C/11244/2020\nRegeste:\nCC.389; CC.390; CC.391; CC.394\n\n1. 1.1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours\nauprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC;\nart. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ), dans un délai de 30 jours à compter\nde leur notification (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).\n\n1.1.2 Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant\n(art 137 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 31 al. 1 let. d LaCC).\n\n1.2 En l’espèce, les actes de recours adressés à la Chambre de surveillance\ntant par A______ en personne que par son curateur de représentation l’ont été\ndans le respect du délai et des formes légales, de sorte que les trois écritures,\nqui seront jointes pour ne former qu’un seul recours, sont recevables.\n\nC’est à tort que le recourant se plaint d’une irrégularité dans la notification de\nl’ordonnance attaquée. Dans la mesure où un curateur de représentation a été\ndésigné par le Tribunal de protection pour le représenter dans la présente\nprocédure, c’est à juste titre et conformément à l’art. 137 CPC que l’ordonnance\nlitigieuse a été notifiée au curateur.\n\n1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et\nsous l’angle de l’opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office\net n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).\n\n2. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d’être entendu comprend\nen particulier le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision\nne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à\ninfluer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration\ndes preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF\n135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).\n\nLe droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation\nentraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de\nsuccès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d’être entendu n’est pas une\nfin en soi ; il doit permettre d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche\nsur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de\nparticiper à la procédure, notamment à l’administration des preuves.\nLorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a\npu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée\n(ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2023 du\n8 juillet 2024 consid. 3.1).\n\nLa jurisprudence admet en outre qu’un manquement au droit d’être entendu\npuisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la\nfaculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant\n\nC/11244/2020-CS\n- 8/11 -\n\nque celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et\npuisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques\nde la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 3.2.2).\n\n2.2.1 En l’espèce, en raison de son comportement, le recourant a été invité à\nquitter la salle d’audience du Tribunal de protection le 19 novembre 2025,\nalors que celle-ci n’était pas encore terminée. Son curateur de représentation a\ntoutefois pu participer à la fin de l’audience, de sorte que le droit d’être\nentendu du recourant n’a pas été violé.\n\nPar ailleurs, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans, qui\ndispose d’un plein pouvoir d’examen, l’ensemble de ses moyens, de sorte que\nmême si son droit d’être entendu avait été violé en première instance, cette\nviolation aurait été réparée.\n\nIl sera enfin relevé que le recourant, tout en alléguant n’avoir pas pu défendre\nses intérêts en première instance, n’a pas exposé, dans son recours, quels\narguments il aurait été empêché de faire valoir.\n\nAu vu de ce qui précède, le grief portant sur une éventuelle violation du droit\nd’être entendu du recourant est infondé.\n\n2.2.2 L’argument soulevé par le recourant selon lequel son curateur de\nreprésentation se trouverait dans une situation de conflit d’intérêts étant\nincompréhensible, il ne sera pas traité plus avant.\n\n3. 3.1 Selon l’art. 389 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne une\nmesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les\nmembres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou\npublics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Une mesure de\nprotection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et\nappropriée (art. 389 al. 2 CC).\n\nL’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne\nmajeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la\nsauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles\npsychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle\n(art. 390 al. 1 ch. 1 CC).\n\nL’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la\npersonne concernée, les tâches à accomplir dans la cadre de la curatelle (art. 391\nal. 1 CC). Ces tâches concernent l’assistance personnelle, la gestion du\npatrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le\nconsentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance\n\n"}