{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11244-2020_2026-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3507052?doc=", "Checksum": "6ffe5e3a9280c33d03060fcb805a5b33"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11244-2020_2026-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2026/0002/DAS_000215_2026_C_11244_2020.pdf", "Checksum": "6e637cc21b93962fa34254df3858b25f"}, "Scrapedate": "2026-10-06", "Scrapetime": "01:14:51", "Num": ["C/11244/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.09.2026 C/11244/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.389; CC.390; CC.391; CC.394"}], "ScrapyJob": "446973/35/2512", "Zeit UTC": "06.10.2026 01:14:51", "Checksum": "2afe2a0c07d4a82fa4e7e54371a8c19d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.09.2026 C/11244/2020\nRegeste:\nCC.389; CC.390; CC.391; CC.394\n\nC. Par ordonnance DTAE/11547/2025 du 19 novembre 2025, le Tribunal de\nprotection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de\nA______ (chiffre 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de\nl’adulte auprès de l’Office de protection de l’adulte aux fonctions de\ncurateurs, l’un pouvant se substituer à l’autre dans l’exercice de leur mandat\n(ch. 2), leur a confié les tâches suivantes : représenter la personne concernée\ndans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires\nadministratives et juridiques ; gérer ses revenus et biens et administrer ses\naffaires courantes ; veiller à son assistance personnelle et la représenter pour\ntous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3). Ils ont été autorisés à prendre\nconnaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites\ndu mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l’adresse de leur choix et,\nsi nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4). La décision a été déclarée\nimmédiatement exécutoire (ch. 5) et les frais ont été laissés à la charge de\nl’Etat (ch. 6).\n\nEn substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ souffrait de\ntroubles psychiques et cognitifs d’origine organique, lesquels impactaient\ndurablement sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières, ce\ndont attestaient les nombreuses poursuites dirigées à son encontre et le fait\nqu’il avait été taxé d’office en 2023, qu’il était débiteur du Service des\nprestations complémentaires et que son permis de séjour était échu depuis\nplusieurs années. Le besoin de protection de l’intéressé s’étendait en outre à\nl’assistance personnelle, en raison de l’état préoccupant de son logement et de\nses pertes auditives, qui nécessitaient un appareillage adapté. H______ n’était\nplus en mesure d’assurer le suivi nécessaire compte tenu de l’absence de\ncollaboration de l’intéressé et de son comportement à l’égard des collaborateurs\nde l’institution. Dès lors, seule une mesure de protection permettrait d’éviter\nune dégradation de la situation de A______. Compte tenu de la situation\npatrimoniale de l’intéressé et faute de proches pouvant fonctionner en qualité\nde mandataire privé (le neveu n’ayant donné aucune suite aux sollicitations\ndu curateur d’office tendant à déterminer s’il était disposé à assumer cette\ntâche), le mandat devait être confié à l’Office de protection de l’adulte.\n\nCette ordonnance a été expédiée par pli recommandé du 2 février 2026.\n\nC/11244/2020-CS\n- 6/11 -\n\nD. a. Les 26 février et 2 mars 2026, A______, agissant en personne, a formé\nrecours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après :\nla Chambre de surveillance) contre l’ordonnance du 19 novembre 2025, reçue\nà tout le moins par son curateur de représentation le 3 février 2026, concluant\nà son annulation. Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, lequel a été accordé\npar décision du 18 août 2026.\n\nLe 5 mars 2026, le curateur de représentation de A______ a également formé\nrecours contre l’ordonnance du 19 novembre 2025, concluant à son\nannulation et à ce qu’il soit renoncé à instituer une curatelle en faveur de\nA______.\n\nLe recourant a allégué que la décision attaquée avait fait l’objet d’une\nnotification irrégulière, au motif qu’elle ne lui avait pas été formellement\nnotifiée, celle-ci ayant été portée à sa connaissance par un courriel de son\ncurateur de représentation le 3 février 2026. Le recourant a par ailleurs fait\ngrief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendu en\nl’excluant de la salle d’audience le 19 novembre 2025, ce qui l’avait empêché\nde faire valoir ses arguments concernant ses liens sociaux, l’état de son\nlogement, ses problèmes auditifs et le rôle de son neveu, qui n’était que de\npassage à Genève. Par ailleurs, l’instruction faite par le Tribunal, qui n’avait\npas ordonné d’expertise, ni auditionné son médecin, était lacunaire. Le\nprincipe de proportionnalité avait été violé, la mesure prononcée étant\n« maximale (représentation, gestion, assistance personnelle) », alors que « le\ncertificat médical » mentionnait une incapacité partielle. Le recourant a enfin\nsoutenu que son curateur d’office se trouvait dans une situation de conflit\nd’intérêts, puisqu’il avait « été désigné comme avocat de mon oncle » (sic).\nSelon son curateur de représentation, A______ avait conscience du fait qu’il\nrencontrait certaines difficultés et il était désireux d’améliorer par lui-même\nla gestion de ses affaires, au besoin avec l’aide de sa famille.\n\nA l’appui de son recours, A______ a produit une attestation du Dr G______\ndu 9 décembre 2025, laquelle mentionne le fait que son patient avait toujours\ngéré ses démarches administratives de manière autonome. Le médecin n’avait\nconstaté aucune modification de son état pouvant altérer cette capacité, raison\npour laquelle il attestait du fait qu’il était en mesure de continuer de gérer ses\naffaires comme il l’avait toujours fait depuis le début de son suivi.\n\nb. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision litigieuse.\n\nc. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 27 août 2026, le\nrecourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.\n\nC/11244/2020-CS\n- 7/11 -\n\nEN DROIT\n\n"}