{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11244-2020_2026-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3507052?doc=", "Checksum": "6ffe5e3a9280c33d03060fcb805a5b33"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11244-2020_2026-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2026/0002/DAS_000215_2026_C_11244_2020.pdf", "Checksum": "6e637cc21b93962fa34254df3858b25f"}, "Scrapedate": "2026-10-06", "Scrapetime": "01:14:51", "Num": ["C/11244/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.09.2026 C/11244/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.389; CC.390; CC.391; CC.394"}], "ScrapyJob": "446973/35/2512", "Zeit UTC": "06.10.2026 01:14:51", "Checksum": "2afe2a0c07d4a82fa4e7e54371a8c19d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.09.2026 C/11244/2020\nRegeste:\nCC.389; CC.390; CC.391; CC.394\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/11244/2020-CS DAS/215/2026\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026\n\nRecours (C/11244/2020-CS) formé en date du 26 février 2026 par Monsieur A______,\ndomicilié ______ (Genève), comparant d'abord en personne, puis représenté par\nMe B______, avocat.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 17 septembre 2026 à:\n\n- Monsieur A______\nc/o Me B______, avocat\n______, ______.\n\n- Madame C______\nMonsieur D______\nOFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE\nRoute des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/11 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Le 15 juin 2020, la police a adressé un rapport au Tribunal de protection de\nl’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) concernant\nA______, né le ______ 1958. Ce dernier vivait au no. 1______, rue 2______,\nen face de l’EMS E______. En décembre 2018, la responsable dudit EMS\navait informé la police de ce que A______ se masturbait dans son salon, en\nregardant avec insistance les pensionnaires de l’EMS. Il avait également\npénétré à plusieurs reprises dans l’EMS pendant la nuit et avait été surpris par\nun agent de sécurité alors qu’il prenait le thé dans la chambre d’une pensionnaire,\nsans y avoir été invité. De nouvelles doléances relatives à des comportements\ndéplacés de A______ avaient été formulées pendant le premier semestre de\nl’année 2020 par le même EMS : l’intéressé s’était posté devant l’institution\nafin d’accoster des pensionnaires de celui-ci. Une interdiction d’entrée avait\nété prononcée à son encontre. Les voisins vivant dans le même immeuble que\nA______ s’étaient également plaints de ce qu’il sonnait régulièrement à leur\nporte sans but précis. Lors d’un entretien téléphonique avec lui, la police avait\nconstaté qu’il tenait des propos incohérents ; il avait refusé d’indiquer\ncomment il gérait ses tâches administratives.\n\nb. A réception de ce signalement, le Tribunal de protection a désigné\nF______, avocat, aux fonctions de curateur de A______, son mandat étant\nlimité à sa représentation dans la procédure pendante devant le Tribunal.\n\nc. Il ressort d’un extrait de l’Office des poursuites du 24 juin 2020 que\nA______ faisait l’objet de 26 actes de défaut de biens pour un montant total de\n16'469 fr. 30, ainsi que de plusieurs poursuites en cours.\n\nd. Le 28 août 2020, le Dr G______, psychiatre, a répondu de la manière\nsuivante aux questions posées par le Tribunal de protection : A______ était\nsuivi depuis le 29 mai 2012, à une fréquence variable, avec de longues\npériodes d’absence ; il souffrait de troubles psychiatriques apparus à la suite\nd’un accident de la route subi en 2004 en raison duquel il avait perdu une\npartie de son lobe frontal ; il était en mesure d’assumer sa propre assistance\npersonnelle ; la gestion de ses affaires administratives et financières était\ndifficile ; son incapacité était durable.\n\ne. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 30 octobre 2020, à laquelle\nA______ ne s’est pas présenté.\n\nEntendu, le Dr G______ a confirmé que son patient n’avait pas la capacité de\ngérer ses affaires administratives ; il ignorait ce qu’il en était du paiement, en\ngénéral, des factures ; celles médicales ne posaient, à sa connaissance, aucun\nproblème.\n\nC/11244/2020-CS\n- 3/11 -\n\nLa responsable de l’EMS E______ a indiqué que A______ avait à nouveau\nappelé des résidentes de manière intempestive durant la nuit ; l’EMS avait fait\nbloquer trois numéros de téléphone différents utilisés par l’intéressé.\n\nf. Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 6 mai 2022, à\nlaquelle A______ a été conduit par la force publique. Il a indiqué ne pas avoir\nbesoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et de ses factures.\nIl estimait être capable de défendre ses intérêts et ne pas avoir besoin d’une\nmesure de curatelle.\n\ng. Il ressort de la procédure que A______ s’est montré opposé à effectuer un\nbilan neuropsychologique, ce que son curateur de représentation a confirmé\npar courrier du 30 novembre 2022 adressé au Tribunal de protection. Le\ncurateur préconisait un classement de la procédure.\n\nh. Par décision du 20 janvier 2023, le Tribunal de protection a informé\nA______ de ce qu’il classait la procédure, sans frais, sous réserve de faits\nnouveaux, l’instauration d’une mesure de curatelle n’apparaissant pas justifiée\nen l’état.\n\n"}