REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11244/2020-CS DAS/215/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026 Recours (C/11244/2020-CS) formé en date du 26 février 2026 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant d'abord en personne, puis représenté par Me B______, avocat. ***** Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 septembre 2026 à: - Monsieur A______ c/o Me B______, avocat ______, ______. - Madame C______ Monsieur D______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. - 2/11 - EN FAIT A. a. Le 15 juin 2020, la police a adressé un rapport au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) concernant A______, né le ______ 1958. Ce dernier vivait au no. 1______, rue 2______, en face de l’EMS E______. En décembre 2018, la responsable dudit EMS avait informé la police de ce que A______ se masturbait dans son salon, en regardant avec insistance les pensionnaires de l’EMS. Il avait également pénétré à plusieurs reprises dans l’EMS pendant la nuit et avait été surpris par un agent de sécurité alors qu’il prenait le thé dans la chambre d’une pensionnaire, sans y avoir été invité. De nouvelles doléances relatives à des comportements déplacés de A______ avaient été formulées pendant le premier semestre de l’année 2020 par le même EMS : l’intéressé s’était posté devant l’institution afin d’accoster des pensionnaires de celui-ci. Une interdiction d’entrée avait été prononcée à son encontre. Les voisins vivant dans le même immeuble que A______ s’étaient également plaints de ce qu’il sonnait régulièrement à leur porte sans but précis. Lors d’un entretien téléphonique avec lui, la police avait constaté qu’il tenait des propos incohérents ; il avait refusé d’indiquer comment il gérait ses tâches administratives. b. A réception de ce signalement, le Tribunal de protection a désigné F______, avocat, aux fonctions de curateur de A______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure pendante devant le Tribunal. c. Il ressort d’un extrait de l’Office des poursuites du 24 juin 2020 que A______ faisait l’objet de 26 actes de défaut de biens pour un montant total de 16'469 fr. 30, ainsi que de plusieurs poursuites en cours. d. Le 28 août 2020, le Dr G______, psychiatre, a répondu de la manière suivante aux questions posées par le Tribunal de protection : A______ était suivi depuis le 29 mai 2012, à une fréquence variable, avec de longues périodes d’absence ; il souffrait de troubles psychiatriques apparus à la suite d’un accident de la route subi en 2004 en raison duquel il avait perdu une partie de son lobe frontal ; il était en mesure d’assumer sa propre assistance personnelle ; la gestion de ses affaires administratives et financières était difficile ; son incapacité était durable. e. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 30 octobre 2020, à laquelle A______ ne s’est pas présenté. Entendu, le Dr G______ a confirmé que son patient n’avait pas la capacité de gérer ses affaires administratives ; il ignorait ce qu’il en était du paiement, en général, des factures ; celles médicales ne posaient, à sa connaissance, aucun problème. C/11244/2020-CS - 3/11 - La responsable de l’EMS E______ a indiqué que A______ avait à nouveau appelé des résidentes de manière intempestive durant la nuit ; l’EMS avait fait bloquer trois numéros de téléphone différents utilisés par l’intéressé. f. Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 6 mai 2022, à laquelle A______ a été conduit par la force publique. Il a indiqué ne pas avoir besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et de ses factures. Il estimait être capable de défendre ses intérêts et ne pas avoir besoin d’une mesure de curatelle. g. Il ressort de la procédure que A______ s’est montré opposé à effectuer un bilan neuropsychologique, ce que son curateur de représentation a confirmé par courrier du 30 novembre 2022 adressé au Tribunal de protection. Le curateur préconisait un classement de la procédure. h. Par décision du 20 janvier 2023, le Tribunal de protection a informé A______ de ce qu’il classait la procédure, sans frais, sous réserve de faits nouveaux, l’instauration d’une mesure de curatelle n’apparaissant pas justifiée en l’état. B. a. Par courrier du 11 juillet 2025, [l’association] H______ [ci-après : H______] a signalé au Tribunal de protection la situation de A______. Celui- ci était endetté à hauteur d’environ 900 fr. auprès du Service des prestations complémentaires, malgré les démarches entreprises pour régulariser sa situation. Il ne collaborait pas activement, manquant régulièrement les rendez-vous fixés et ne transmettant pas les documents requis. L’état de son appartement était par ailleurs préoccupant ; il avait signalé la présence de punaises de lit, problème qui avait déjà donné lieu à une intervention de désinfection le 23 août 2023 pour un montant de 1'292 fr. 40, pris en charge par la régie. A______ se rendait fréquemment en Tunisie et s’absentait pendant plusieurs mois, puis réapparaissait. Il avait à plusieurs reprises adopté un comportement menaçant et insultant à l’égard du personnel de H______ et plusieurs institutions sociales avaient mis un terme à leur suivi en raison desdits comportements. A______ éprouvait de grandes difficultés à accomplir ses démarches administratives et à gérer ses finances ; plusieurs factures, non ouvertes, avaient été signalées et le non-respect des conditions imposées par le Service des prestations complémentaires contribuait à la détérioration progressive de sa situation financière. H______ avait effectué diverses démarches afin de stabiliser sa situation, mais celles-ci n’avaient apporté aucune amélioration. H______ a conclu son signalement en indiquant que compte tenu du comportement de l’intéressé et des menaces qu’il avait proférées à l’égard du personnel féminin de l’institution, il n’était pas envisageable de transférer son dossier auprès de son service des curatelles. C/11244/2020-CS - 4/11 - b. Selon un nouvel extrait du registre de l’Office des poursuites du 16 juillet 2025, le nombre d’actes de défaut de biens délivrés aux créanciers de A______ s’élevait désormais à 65, pour un total de 37'629 fr. 23 et des poursuites étaient encore en cours. Certaines poursuites avaient mené à des saisies de rente. Les créanciers étaient notamment l’Administration fiscale, l’assurance [maladie] I______, les HUG et l’IMAD. c. Le Dr G______ a établi un certificat médical le 2 septembre 2025, dont il ressort que les troubles dont souffrait A______ impactaient partiellement sa capacité à assurer la gestion de ses affaires administratives et financières et à assumer son assistance personnelle, ainsi que sa compréhension d’une situation d’ordre médical et la prise de décisions conformes à ses intérêts s’agissant d’un traitement et d’un suivi médical. d. Par décision du 25 septembre 2025, le Tribunal de protection a désigné B______, avocat, aux fonctions de curateur de A______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure pendante devant ce même Tribunal. e. B______ a adressé un rapport de situation au Tribunal de protection le 27 octobre 2025. Il en ressort que A______, qui vivait seul, présentait une grande vulnérabilité dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Il avait accumulé des dettes et peinait à effectuer les démarches administratives courantes. Sur le plan médical, outre les séquelles de l’accident subi en 2004, il souffrait également de diabète et de surdité bilatérale, ce qui entraînait des incompréhensions dans ses interactions sociales. Depuis deux semaines, un neveu, étudiant à J______ [Espagne], séjournait temporairement chez lui et l’aidait dans ses tâches administratives et ménagères. Il prévoyait toutefois de reprendre ses études à plein temps en février 2027. Le loyer de A______ et ses primes d’assurance étaient payés directement par le Service des prestations complémentaires. Un ordre de virement et un ordre permanent devaient être mis en place pour le paiement des factures d’électricité et de téléphonie. Selon le curateur de représentation, l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion apparaissait inévitable à moyen terme. f. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 19 novembre 2025. L’assistant social de H______ a précisé que l’institution ne parvenait pas à collaborer avec A______, lequel séjournait pendant des mois en Tunisie et se montrait agressif et menaçant en cas de désaccord avec des collaborateurs. H______ était toutefois parvenue à régulariser sa situation auprès de l’Office cantonal de la population (le permis C de A______ était échu depuis plusieurs années), mais ne pouvait pas l’aider davantage. C/11244/2020-CS - 5/11 - Le curateur de représentation, présent lors de l’audience, était sans nouvelles du neveu de A______. Ce dernier, irrespectueux à l’égard du Tribunal de protection, a été invité à quitter la salle d’audience avant la fin de celle-ci, ce qu’il a fait, son curateur ayant continué d’y assister. C. Par ordonnance DTAE/11547/2025 du 19 novembre 2025, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l’adulte auprès de l’Office de protection de l’adulte aux fonctions de curateurs, l’un pouvant se substituer à l’autre dans l’exercice de leur mandat (ch. 2), leur a confié les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques ; gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes ; veiller à son assistance personnelle et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3). Ils ont été autorisés à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l’adresse de leur choix et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4). La décision a été déclarée immédiatement exécutoire (ch. 5) et les frais ont été laissés à la charge de l’Etat (ch. 6). En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ souffrait de troubles psychiques et cognitifs d’origine organique, lesquels impactaient durablement sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières, ce dont attestaient les nombreuses poursuites dirigées à son encontre et le fait qu’il avait été taxé d’office en 2023, qu’il était débiteur du Service des prestations complémentaires et que son permis de séjour était échu depuis plusieurs années. Le besoin de protection de l’intéressé s’étendait en outre à l’assistance personnelle, en raison de l’état préoccupant de son logement et de ses pertes auditives, qui nécessitaient un appareillage adapté. H______ n’était plus en mesure d’assurer le suivi nécessaire compte tenu de l’absence de collaboration de l’intéressé et de son comportement à l’égard des collaborateurs de l’institution. Dès lors, seule une mesure de protection permettrait d’éviter une dégradation de la situation de A______. Compte tenu de la situation patrimoniale de l’intéressé et faute de proches pouvant fonctionner en qualité de mandataire privé (le neveu n’ayant donné aucune suite aux sollicitations du curateur d’office tendant à déterminer s’il était disposé à assumer cette tâche), le mandat devait être confié à l’Office de protection de l’adulte. Cette ordonnance a été expédiée par pli recommandé du 2 février 2026. C/11244/2020-CS - 6/11 - D. a. Les 26 février et 2 mars 2026, A______, agissant en personne, a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) contre l’ordonnance du 19 novembre 2025, reçue à tout le moins par son curateur de représentation le 3 février 2026, concluant à son annulation. Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, lequel a été accordé par décision du 18 août 2026. Le 5 mars 2026, le curateur de représentation de A______ a également formé recours contre l’ordonnance du 19 novembre 2025, concluant à son annulation et à ce qu’il soit renoncé à instituer une curatelle en faveur de A______. Le recourant a allégué que la décision attaquée avait fait l’objet d’une notification irrégulière, au motif qu’elle ne lui avait pas été formellement notifiée, celle-ci ayant été portée à sa connaissance par un courriel de son curateur de représentation le 3 février 2026. Le recourant a par ailleurs fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendu en l’excluant de la salle d’audience le 19 novembre 2025, ce qui l’avait empêché de faire valoir ses arguments concernant ses liens sociaux, l’état de son logement, ses problèmes auditifs et le rôle de son neveu, qui n’était que de passage à Genève. Par ailleurs, l’instruction faite par le Tribunal, qui n’avait pas ordonné d’expertise, ni auditionné son médecin, était lacunaire. Le principe de proportionnalité avait été violé, la mesure prononcée étant « maximale (représentation, gestion, assistance personnelle) », alors que « le certificat médical » mentionnait une incapacité partielle. Le recourant a enfin soutenu que son curateur d’office se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts, puisqu’il avait « été désigné comme avocat de mon oncle » (sic). Selon son curateur de représentation, A______ avait conscience du fait qu’il rencontrait certaines difficultés et il était désireux d’améliorer par lui-même la gestion de ses affaires, au besoin avec l’aide de sa famille. A l’appui de son recours, A______ a produit une attestation du Dr G______ du 9 décembre 2025, laquelle mentionne le fait que son patient avait toujours géré ses démarches administratives de manière autonome. Le médecin n’avait constaté aucune modification de son état pouvant altérer cette capacité, raison pour laquelle il attestait du fait qu’il était en mesure de continuer de gérer ses affaires comme il l’avait toujours fait depuis le début de son suivi. b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision litigieuse. c. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 27 août 2026, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. C/11244/2020-CS - 7/11 - EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ), dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). 1.1.2 Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art 137 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 31 al. 1 let. d LaCC). 1.2 En l’espèce, les actes de recours adressés à la Chambre de surveillance tant par A______ en personne que par son curateur de représentation l’ont été dans le respect du délai et des formes légales, de sorte que les trois écritures, qui seront jointes pour ne former qu’un seul recours, sont recevables. C’est à tort que le recourant se plaint d’une irrégularité dans la notification de l’ordonnance attaquée. Dans la mesure où un curateur de représentation a été désigné par le Tribunal de protection pour le représenter dans la présente procédure, c’est à juste titre et conformément à l’art. 137 CPC que l’ordonnance litigieuse a été notifiée au curateur. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi ; il doit permettre d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1). La jurisprudence admet en outre qu’un manquement au droit d’être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant C/11244/2020-CS - 8/11 - que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 3.2.2). 2.2.1 En l’espèce, en raison de son comportement, le recourant a été invité à quitter la salle d’audience du Tribunal de protection le 19 novembre 2025, alors que celle-ci n’était pas encore terminée. Son curateur de représentation a toutefois pu participer à la fin de l’audience, de sorte que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. Par ailleurs, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, l’ensemble de ses moyens, de sorte que même si son droit d’être entendu avait été violé en première instance, cette violation aurait été réparée. Il sera enfin relevé que le recourant, tout en alléguant n’avoir pas pu défendre ses intérêts en première instance, n’a pas exposé, dans son recours, quels arguments il aurait été empêché de faire valoir. Au vu de ce qui précède, le grief portant sur une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant est infondé. 2.2.2 L’argument soulevé par le recourant selon lequel son curateur de représentation se trouverait dans une situation de conflit d’intérêts étant incompréhensible, il ne sera pas traité plus avant. 3. 3.1 Selon l’art. 389 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans la cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance C/11244/2020-CS - 9/11 - de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu’avec l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte (art. 391 al. 3 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). 3.2 En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant souffre de troubles psychiques liés à un accident dont il a été victime en 2004, ce qu’il ne conteste pas. Il affirme néanmoins être en mesure de gérer ses affaires administratives et financières ainsi que sa prise en charge personnelle, tout en admettant, par la voix de son curateur, rencontrer quelques difficultés et avoir l’intention d’améliorer la situation, avec l’aide de sa famille. Force est toutefois de constater que le recourant n’a pas indiqué à quel membre de sa famille il faisait référence. Il vit seul et aucun membre de sa famille ne s’est concrètement manifesté pour lui venir en aide, sous réserve d’un neveu, étudiant en Espagne, lequel, selon les propres allégations du recourant, ne s’est trouvé à Genève que temporairement. L’absence de toute aide familiale est par ailleurs démontrée par le fait que le recourant s’est adressé à H______ pour certaines démarches. Cette institution a toutefois clairement indiqué ne pas être en mesure de l’aider davantage, en raison de son manque de collaboration et de son comportement, de sorte que le recourant ne peut compter sur aucune aide de proches ou institutionnelle. Or, quoi qu’en dise le recourant, ses difficultés à gérer seul ses affaires sont bien réelles, puisqu’il a fait et fait toujours l’objet de nombreuses poursuites (les actes de défaut de biens délivrés étant passés de 26 en 2020, pour un total de 16'469 fr. 30, à 65 en 2025, pour un total de 37'629 fr. 23), qu’il a été taxé d’office à tout le moins en 2023 et qu’il n’a pas été en mesure d’effectuer seul les démarches afin d’obtenir le renouvellement de son permis de séjour, échu depuis plusieurs années. Le recourant se fonde sur le certificat établi par le Dr G______ le 9 décembre 2025, selon lequel il avait toujours effectué ses démarches administratives de manière autonome et était en mesure de continuer à le faire. Le contenu de ce certificat interpelle, dans la mesure où le même Dr G______ avait affirmé, dans un document du 28 août 2020, que son patient avait de la difficulté à gérer ses affaires administratives et financières ; entendu par le Tribunal de protection le 30 octobre 2020, il avait affirmé que son patient n’avait pas la capacité de gérer ses affaires ; dans un certificat du 2 septembre 2025, il avait C/11244/2020-CS - 10/11 - précisé que les troubles dont souffrait son patient impactaient sa capacité à assurer la gestion de ses affaires administratives et financières et à assumer son assistance personnelle, ainsi que sa compréhension d’une situation d’ordre médical. Il est dès lors curieux qu’il ait modifié lesdites appréciations dans son dernier certificat du 9 décembre 2025, sans doute établi pour les besoins de la procédure. Quoi qu’il en soit, le contenu du dossier permet de retenir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise ou à une nouvelle audition du Dr G______, que le recourant peine à gérer ses affaires, la situation semblant s’aggraver. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection a instauré une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant, portant sur sa représentation en matière d’affaires administratives et juridiques, la gestion de ses revenus et de ses biens et son assistance personnelle. Sur ce dernier point, il sera relevé qu’un problème lié à la présence de puces de lit semble s’être à nouveau manifesté dans l’appartement du recourant, problème qui nécessite, non seulement dans l’intérêt de ce dernier mais également des autres occupants de l’immeuble, une intervention diligente et rapide, qui ne peut être attendue du recourant. C’est par conséquent à raison que le Tribunal de protection a inclus l’assistance personnelle dans les tâches confiées aux curateurs. Contrairement à ce qu’a soutenu le recourant, la mesure est proportionnée et ne porte pas atteinte dans une mesure excessive à son autonomie puisqu’elle ne le prive pas de l’exercice des droits civils et ne s’étend pas à sa représentation dans le domaine médical. Pour le surplus, il est indispensable, afin que la mesure puisse se révéler efficace, que les curateurs puissent prendre connaissance de la correspondance du recourant et accéder à son logement. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 600 fr. (art. 67A RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l’avance de frais de même montant, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). ***** C/11244/2020-CS - 11/11 - PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/11547/2025 rendue le 19 novembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/11244/2020. Au fond : Le rejette. Déboute le recourant de toutes ses conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Monsieur Jacques DOUZALS, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. C/11244/2020-CS