Que la levée de l’effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, n. 7 p. 655); Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée; Qu'en l'espèce, aucun élément d'urgence à l'instauration immédiate de la mesure prononcée ne ressort de la procédure; Qu'en effet, la situation du recourant semble identique depuis de nombreux mois; Qu'il n'apparaît pas opportun que des curateurs interviennent avant qu'il ne soit statué sur le recours;