Qu'il conclut, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif à son recours; Qu'à cet égard, il fait valoir qu'il n'existe aucun danger imminent pour ses intérêts ou pour autrui, que les éléments invoqués (dettes, état du logement, comportements passés) datent de plusieurs mois et ne démontrent pas d'urgence, et que l'exécution immédiate porte une atteinte grave et irréversible à sa sphère personnelle; Considérant EN DROIT, que selon l’art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance de recours n’en décide autrement;