{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-08-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11244-2020_2026-08-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3500664?doc=", "Checksum": "bdad93ca0468e29fb5a6fbd8b3a1d6d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11244-2020_2026-08-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2026/0001/DAS_000183_2026_C_11244_2020.pdf", "Checksum": "7a58cbbe40edb4a72fb9c08438daea13"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:18:33", "Num": ["C/11244/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.08.2026 C/11244/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:18:33", "Checksum": "df6c75e165f9df9f93ca9147c2d5c993", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.08.2026 C/11244/2020\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/11244/2020-CS DAS/183/2026\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MARDI 18 AOÛT 2026\n\nRecours (C/11244/2020-CS) formé en date du 26 février 2026 par Monsieur A______,\ndomicilié ______ [GE], comparant d'abord en personne puis représenté par\nMe B______, avocat.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 18 août 2026 à:\n\n- Monsieur A______\nc/o Me B______, avocat\n______, ______ [GE].\n\n- Madame C______\nMonsieur D______\nOFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE\nRoute des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/4 -\n\nAttendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/11547/2025 du 19 novembre 2025, le\nTribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a\ninstitué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le\n______ 1958, de nationalité tunisienne (ch. 1 du dispositif), désigné D______ et\nC______, respectivement intervenant en protection de l’adulte et cheffe de secteur\nauprès de l'Office de protection de l'adulte (OPAd), aux fonctions de curateurs, dit que\nles curateurs pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat,\nchacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches\nde représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en\nmatière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et\nadministrer ses affaires courantes et de veiller à son assistance personnelle et la\nreprésenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorisé les curateurs à\nprendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites\ndu mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si\nnécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 4), déclaré la\ndécision immédiatement exécutoire (ch. 5) et laissé les frais judiciaires à la charge de\nl'Etat (ch. 6);\n\nQue le Tribunal de protection a considéré qu'il ressortait de la procédure que l’intéressé\nsouffrait de troubles psychiques et cognitifs d’origine organique, l’impactant\ndurablement sur sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières, comme en\ntémoignaient les nombreux actes de poursuite dirigés à son encontre, dont certains\navaient mené à des saisies de rente, le fait qu’il avait été taxé d’office en 2023, qu’il\nétait débiteur du SPC ou encore que son permis C était échu depuis plusieurs années;\n\nQue le besoin de protection du concerné s’étendait également à l’assistance personnelle,\nen raison de l’état préoccupant de son logement et de ses importantes pertes auditives,\nnécessitant un appareillage adapté;\n\nQue [l'organisation d'aide aux personnes âgées] E______ n’était plus en mesure\nd’assurer le suivi du requis, vu son absence de collaboration et ses comportements\nmenaçants et agressifs à l’encontre des collaborateurs de la Fondation;\n\nQu'afin de permettre aux curateurs de bénéficier sans délai des pouvoirs nécessaires à\nl’exécution de leur mandat, l'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire\nnonobstant recours;\n\nQue, par acte déposé le 26 février 2026 à la Chambre de surveillance de la Cour de\njustice, A______ a formé recours contre la décision précitée, dont il requiert\nl'annulation; qu'il conclut, principalement, à la levée de la mesure de curatelle,\nsubsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle\ninstruction complète, incluant une expertise psychiatrique indépendante et son audition\neffective, avec l'assistance d'un conseil, et, plus subsidiairement à l'instauration d'une\nmesure strictement proportionnée à ses besoins réels;\n\nC/11244/2020-CS\n- 3/4 -\n\nQu'il conclut, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif à son recours;\n\nQu'à cet égard, il fait valoir qu'il n'existe aucun danger imminent pour ses intérêts ou\npour autrui, que les éléments invoqués (dettes, état du logement, comportements passés)\ndatent de plusieurs mois et ne démontrent pas d'urgence, et que l'exécution immédiate\nporte une atteinte grave et irréversible à sa sphère personnelle;\n\nConsidérant EN DROIT, que selon l’art. 450c CC, le recours contre les décisions du\nTribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est suspensif à moins que l’autorité de\nprotection ou l’instance de recours n’en décide autrement;\n\nQue la levée de l’effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne\ndoit pas être prononcée de manière trop large (\"nur ausnahmsweise und im Einzelfall\")\n(GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, n. 7 p. 655);\n\nQue le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;\n\nQu'en l'espèce, aucun élément d'urgence à l'instauration immédiate de la mesure\nprononcée ne ressort de la procédure;\n\nQu'en effet, la situation du recourant semble identique depuis de nombreux mois;\n\nQu'il n'apparaît pas opportun que des curateurs interviennent avant qu'il ne soit statué\nsur le recours;\n\nQue, compte tenu de ce qui précède, les conditions exceptionnelles justifiant le retrait de\nl'effet suspensif au recours ne sont pas réalisées;\n\nQu'il sera dès lors fait droit à la demande du recourant tendant à restituer l'effet\nsuspensif à son recours;\n\n"}