8. Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. pour le recours formé par B______ et à 200 fr. pour celui formé par A______, lequel portait pour partie sur une mesure de protection (art. 19, 22, 77, 81 LaCC; 56, 67A et B RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties, qui ont toutes deux succombé, à raison de 400 fr. à la charge de B______ et de 200 fr. à la charge d'A______. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 400 fr. versée par B______, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). A______ sera pour sa part condamnée à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.