4. 4.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut en particulier rappeler les père et mère ou l'enfant à leurs devoirs et donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (art. 307 al. 3 CC).