2.2.1 En l'espèce et conformément à l'art. 12 al. 4 Tfin. CC, B______ disposait d'un délai au 30 juin 2015 pour solliciter l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur son fils, en se fondant sur la modification de l'art. 296 al. 2 CC. Il est établi que B______ n'a pas respecté ce délai, puisqu'il n'a agi devant le Tribunal de protection que le 4 novembre 2016. Peu importent les raisons pour lesquelles il C/11239/2002-CS - 8/11 - a renoncé à agir avant cette date, dans la mesure où le délai prévu par l'art. 12 al. 4 Tfin. CC n'est pas prolongeable.