La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, op. cit., n° 5 ss ad art. 298d CC; SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, ZGB I 5ème éd. 2014, n° 2 ad art.