La recourante estime en outre ne pas avoir à assumer la moitié des frais judiciaires de première instance, le Tribunal de protection ayant été saisi, à tort, par B______. La recourante a enfin relevé le fait que, selon ce qui figurait sur la dernière page de l'ordonnance attaquée, son dispositif devait être communiqué à l'Office cantonal de la population et des migrations, ce qu'elle contestait. Bien que l'argumentation de la recourante sur ce point soit confuse, elle semble considérer que cette communication serait la conséquence des déclarations faites devant un représentant du Service de protection des mineurs qui faisaient état de son