{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11239-2002_2017-10-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640403?doc=", "Checksum": "89c6b7a60d63a1b121135f2268fafe94"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11239-2002_2017-10-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2017/0002/DAS_000202_2017_C_11239_2002.pdf", "Checksum": "44fa5b8217a44d4ab780dcd38b0b68fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11239/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.10.2017 C/11239/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORITÉ PARENTALE ; THÉRAPIE | CC.296.2:CC.298.D.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:47", "Checksum": "180ddb9ff0a86d28d62d41ee93be6507", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.10.2017 C/11239/2002\nRegeste:\nAUTORITÉ PARENTALE ; THÉRAPIE | CC.296.2:CC.298.D.1\n\n6. Contrairement à l'avis exprimé par A______, la communication du dispositif de\nl'ordonnance attaquée à l'Office cantonal de la population et des migrations n'a\naucun lien avec le désir de s'installer en 3______ qu'elle a pu exprimer devant un\nassistant social. Pour le surplus, la Chambre de surveillance observe que cette\nmention ne fait pas partie du dispositif de l'ordonnance attaquée et que la\nrecourante n'a pas indiqué en quoi cette communication serait susceptible de lui\nporter préjudice.\n\nIl ne sera par conséquent pas donné suite au recours d'A______ sur ce point.\n\n7. A______ considère ne pas avoir à supporter une partie des frais de première\ninstance.\n\n7.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\nLorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont\nrépartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).\n\nLe tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre\nappréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107\nal. 1 let. c CPC).\n\n7.2 Dans le cas d'espèce, le litige relève du droit de la famille et le Tribunal de\nprotection a fait une saine application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC en mettant les\nfrais de la procédure, au demeurant fixés de manière modérée, à la charge des\ndeux parties par moitié chacune.\n\nA______ sera déboutée de ses conclusions.\n\n8. Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. pour le recours formé par B______ et\nà 200 fr. pour celui formé par A______, lequel portait pour partie sur une mesure\nde protection (art. 19, 22, 77, 81 LaCC; 56, 67A et B RTFMC). Ils seront mis à la\ncharge des parties, qui ont toutes deux succombé, à raison de 400 fr. à la charge\nde B______ et de 200 fr. à la charge d'A______. Ils seront partiellement\ncompensés avec l'avance de 400 fr. versée par B______, qui reste acquise à l'Etat\n(art. 111 al. 1 CPC). A______ sera pour sa part condamnée à verser 200 fr. à l'Etat\nde Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.\n\n*****\n\nC/11239/2002-CS\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 27 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/3029/2017 rendue le 16 juin 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de\nl'enfant dans la cause C/11239/2002-10.\n\nDéclare recevable le recours formé le 28 juillet 2017 par B______ contre la même\nordonnance.\n\nAu fond :\n\nLes rejette et confirme la décision attaquée.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires des recours à 600 fr. et les compense à hauteur de 400 fr.\navec l'avance de frais versée par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.\n\nLes met à la charge de B______ à hauteur de 400 fr. et à celle d'A______ à concurrence\nde 200 fr.\n\nCondamne en conséquence A______ à verser la somme de 200 fr. à l'Etat de Genève,\nsoit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/11239/2002-CS\n"}