{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11239-2002_2017-10-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640403?doc=", "Checksum": "89c6b7a60d63a1b121135f2268fafe94"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11239-2002_2017-10-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2017/0002/DAS_000202_2017_C_11239_2002.pdf", "Checksum": "44fa5b8217a44d4ab780dcd38b0b68fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11239/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.10.2017 C/11239/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORITÉ PARENTALE ; THÉRAPIE | CC.296.2:CC.298.D.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:47", "Checksum": "180ddb9ff0a86d28d62d41ee93be6507", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.10.2017 C/11239/2002\nRegeste:\nAUTORITÉ PARENTALE ; THÉRAPIE | CC.296.2:CC.298.D.1\n\n 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et\nsous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est\npas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).\n\nC/11239/2002-CS\n- 7/11 -\n\n2. 2.1.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de\nses père et mère (art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014).\n\nSi lors de l'entrée en vigueur de cette modification, l'autorité parentale n'appartient\nqu'à l'un des parents, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de\nl'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité de protection de\nl'enfant du lieu de domicile de l'enfant pour lui demander de prononcer l'autorité\nparentale conjointe (art. 12 al. 4 Tfin. CC).\n\nAu-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale\n(art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux\nimportants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale\nconjointe (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, n° 52 ad\nart. 298b CC et n° 9 ad art. 298d CC et les références; MEIER/STETTLER, Droit de\nla filiation, 5e éd. 2014, n. 523 p. 352).\n\n2.1.2 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de\nprotection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits\nnouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC).\n\nLa modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses\ncomposantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits\nnouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien\nde l'enfant (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, op. cit., n° 5 ss ad art. 298d CC;\nSCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, ZGB I 5ème éd. 2014, n° 2 ad\nart. 298d CC). Même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et\nplace d'une autorité parentale exclusive ne devrait pas dépendre de critères\nd'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit\nen ce sens après l'échéance du délai d'une année de l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC doit\nétablir l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de\nl'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive\n(AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, op. cit., n° 9 ad art. 298d CC).\n\nSavoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de\ntoutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de\nl'autorité de protection (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, op. cit., n°5 ss ad\nart. 298d CC; arrêt 5C. 32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, publié in\nFamPra.ch 2007 p. 946, concernant l'art. 134 al. 1 CC).\n\n2.2.1 En l'espèce et conformément à l'art. 12 al. 4 Tfin. CC, B______ disposait\nd'un délai au 30 juin 2015 pour solliciter l'attribution de l'autorité parentale\nconjointe sur son fils, en se fondant sur la modification de l'art. 296 al. 2 CC. Il est\nétabli que B______ n'a pas respecté ce délai, puisqu'il n'a agi devant le Tribunal\nde protection que le 4 novembre 2016. Peu importent les raisons pour lesquelles il\n\nC/11239/2002-CS\n- 8/11 -\n\na renoncé à agir avant cette date, dans la mesure où le délai prévu par l'art. 12\nal. 4 Tfin. CC n'est pas prolongeable.\n\nDans le cadre de la présente procédure, il appartenait par conséquent à B______\nd'établir, faute d'accord de A______ sur l'octroi de l'autorité parentale conjointe,\nque des faits nouveaux importants, au sens de l'art. 298d al. 1 CC, commandaient,\npour le bien de l'enfant, qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale\nexclusive.\n\n2.2.2 Or, B______ n'a pas à proprement parler allégué des faits nouveaux et\nimportants à l'appui de sa demande. Il a, pour l'essentiel, exposé que ses relations\navec la mère de l'enfant s'étaient encore détériorées depuis la fin de l'année 2015\net a relaté les événements survenus autour de l'opération subie par D______ et le\nfait qu'il avait été empêché de le voir à cette occasion, ainsi que pour son audition\nde ______; l'enfant était également empêché de participer à des événements festifs\norganisés par sa famille paternelle. Le recourant considère par ailleurs que compte\ntenu de l'âge de son fils, désormais adolescent, les décisions importantes le\nconcernant devraient être prises par ses deux parents.\n\n"}