{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11239-2002_2017-10-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640403?doc=", "Checksum": "89c6b7a60d63a1b121135f2268fafe94"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11239-2002_2017-10-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2017/0002/DAS_000202_2017_C_11239_2002.pdf", "Checksum": "44fa5b8217a44d4ab780dcd38b0b68fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11239/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.10.2017 C/11239/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORITÉ PARENTALE ; THÉRAPIE | CC.296.2:CC.298.D.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:47", "Checksum": "180ddb9ff0a86d28d62d41ee93be6507", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.10.2017 C/11239/2002\nRegeste:\nAUTORITÉ PARENTALE ; THÉRAPIE | CC.296.2:CC.298.D.1\n\n du mercredi après-midi (dès la fin des cours) au jeudi matin, un samedi par mois\nen alternance avec un week-end par mois du samedi au dimanche et trois fois\nune semaine de vacances par année (ch. 2), ordonné aux parties la mise en place\nd'une thérapie familiale auprès de la Consultation psychothérapeutique \"couples\net familles \" des HUG (ch. 3), invité ladite Consultation à faire savoir au\nTribunal de protection, dans un délai échéant au 20 décembre 2017, si la thérapie\nordonnée n'avait pas pu être mise en place ou poursuivie (ch. 4), arrêté les frais\njudiciaires à 800 fr., les a mis à la charge des parties à raison de la moitié\nchacune (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).\n\nEn substance et s'agissant de la question de l'autorité parentale, le Tribunal de\nprotection a considéré que l'instauration de l'autorité parentale conjointe ne\npermettrait pas d'améliorer la situation de D______, les parents n'ayant pas\ncomme priorité de favoriser un partenariat éducatif et constructif autour de leur\nenfant. Le Tribunal de protection a par ailleurs retenu que le conflit parental\nperdurait depuis de nombreuses années, le mineur en faisant les frais. Il\napparaissait par conséquent nécessaire que les parties entament une thérapie\nfamiliale, afin d'être en mesure de communiquer, dans l'intérêt bien compris de\nleur fils.\n\nD. a) Le 28 juillet 2017, B______ a formé recours contre l'ordonnance du 16 juin\n2017, reçue le 28 juin. Il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier au\nTribunal de protection pour nouvelle décision. Il a également conclu à ce qu'il\nsoit fait instruction au Tribunal de protection d'ordonner une expertise familiale.\nSubsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, à ce que\nl'autorité parentale conjointe soit octroyée aux parties, à la confirmation du droit\nde visite fixé par l'ordonnance du 4 juin 2014, à ce qu'il soit ordonné aux parties\nde mettre en place une thérapie familiale, à ce qu'il soit dit que A______ doit\nautoriser B______ à participer aux événements importants de la vie de leur fils,\nsous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit dit qu'à défaut de\ncirconstances particulières, A______ doit autoriser D______ à participer, en\ndehors du droit de visite, aux événements familiaux de B______ ou à d'autres\névénements culturels ou éducatifs suggérés par lui et bénéfiques pour l'enfant,\nsous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et à ce qu'il soit dit que\nA______ ne doit pas impliquer D______ dans les communications avec\nB______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. A titre encore plus\nsubsidiaire, B______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance et à l'octroi de\nl'autorité parentale exclusive à A______; pour le surplus, il a repris l'intégralité\nde ses conclusions subsidiaires.\n\nb) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision.\n\nc) A______ a conclu au rejet du recours.\n\nC/11239/2002-CS\n- 6/11 -\n\nd) Le Service de protection des mineurs a confirmé les conclusions de son\ndernier rapport d'évaluation sociale, sans rien y ajouter.\n\nE. a) Le 27 juillet 2017, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 16 juin\n2017, reçue le 27 juin. La recourante conteste les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif\nde l'ordonnance attaquée. Elle considère que grâce à elle, D______ évolue\npositivement, qu'il obtient d'excellents résultats à l'école, est socialement bien\nintégré et que rien ne justifie la mise en place d'une thérapie familiale. Le\nrecours contient par ailleurs de nombreuses appréciations négatives sur\nB______, qu'elle accuse notamment de mentir. La recourante estime en outre ne\npas avoir à assumer la moitié des frais judiciaires de première instance, le\nTribunal de protection ayant été saisi, à tort, par B______. La recourante a enfin\nrelevé le fait que, selon ce qui figurait sur la dernière page de l'ordonnance\nattaquée, son dispositif devait être communiqué à l'Office cantonal de la\npopulation et des migrations, ce qu'elle contestait. Bien que l'argumentation de la\nrecourante sur ce point soit confuse, elle semble considérer que cette\ncommunication serait la conséquence des déclarations faites devant un\nreprésentant du Service de protection des mineurs qui faisaient état de son\nintention de s'établir en 3______, alors qu'elle n'avait en réalité jamais eu un tel\nprojet.\n\nb) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision.\n\nc) B______ a conclu au rejet du recours.\n\nF. Les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération par\navis du 15 septembre 2017.\n\nLes deux recours seront traités par la Chambre de surveillance dans une seule\ndécision.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Interjetés auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53\nal. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b\nal. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par des\npersonnes qui disposent de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35\nlet. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en\nmatière d'autorité parentale, de relations personnelles et de mesures de protection\nen faveur d'un mineur (art. 450 al. 1 CC), les deux recours sont recevables.\n\n"}