{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11239-2002_2017-10-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640403?doc=", "Checksum": "89c6b7a60d63a1b121135f2268fafe94"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11239-2002_2017-10-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2017/0002/DAS_000202_2017_C_11239_2002.pdf", "Checksum": "44fa5b8217a44d4ab780dcd38b0b68fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11239/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.10.2017 C/11239/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORITÉ PARENTALE ; THÉRAPIE | CC.296.2:CC.298.D.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:47", "Checksum": "180ddb9ff0a86d28d62d41ee93be6507", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.10.2017 C/11239/2002\nRegeste:\nAUTORITÉ PARENTALE ; THÉRAPIE | CC.296.2:CC.298.D.1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/11239/2002-CS DAS/202/2017\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MERCREDI 4 OCTOBRE 2017\n\nRecours (C/11239/2002-CS) formés en date du 27 juillet 2017 par A______, domiciliée\n1______, ______ (Genève), comparant en personne, d'une part, et en date du 28 juillet\n2017 par B______, domicilié 2______, ______ Genève, comparant par Me Peter\nPIRKL, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile, d'autre part.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 12 octobre 2017 à:\n\n- A______\n1______, ______.\n\n- B______\nc/o Me Peter PIRKL, avocat\nRue de Rive 6, 1204 Genève.\n\n- C______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nCase postale 75, 1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/11 -\n\nEN FAIT\n\nA. a) Le mineur D______ est né le ______ 2002 de la relation hors mariage\nentretenue par A______, née le ______ 1962 et B______, né le ______ 1946,\nlequel a reconnu l'enfant.\n\nb) Par jugement du 18 décembre 2003, le Tribunal de première instance a\nentériné l'accord des parties concernant le versement, par B______, d'une\ncontribution mensuelle échelonnée à l'entretien de son fils.\n\nc) L'organisation d'un droit de visite en faveur du père a rapidement donné lieu à\ndes difficultés, de sorte que le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de\nprotection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a été\nsollicité.\n\nPar ordonnance du 11 août 2004, le Tribunal tutélaire a réservé à B______ un\ndroit de visite sur son fils D______ devant s'exercer tout d'abord à cinq reprises\nau Point rencontre, chaque semaine pendant deux heures, puis un samedi matin\nsur deux, de 9h00 à 12h00. Une curatelle d'organisation et de surveillance du\ndroit de visite a été instaurée.\n\nd) Les difficultés relatives à l'organisation d'un droit de visite régulier ont\nperduré. Dans un courrier adressé le 24 août 2007 par B______ au Service de\nprotection des mineurs, celui-ci faisait état du fait que tout contact avec son fils\navait été interrompu unilatéralement par la mère, y compris les contacts\ntéléphoniques. Selon A______, B______ souhaitait un droit de visite \"à la carte\"\net exposait l'enfant à des dangers, notamment parce qu'il téléphonait en\nconduisant alors que D______ se trouvait dans la voiture et qu'il ne veillait pas à\nce qu'il soit assis dans un siège pour enfant.\n\ne) Par ordonnance du 18 décembre 2007, le Tribunal tutélaire a conféré à\nB______ un droit de visite sur son fils D______ devant s'exercer tout d'abord le\nsamedi 22 décembre 2007 de 9h00 à 12h00, puis un mercredi par semaine dès le\n9 janvier 2008, à quatre reprises; ensuite, le droit de visite devait être élargi à un\nmardi soir sur deux et un samedi par mois en sus des mercredis; dès Pâques\n2008, le droit de visite devait s'exercer à raison de trois fois une semaine de\nvacances par année. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de\nvisite a à nouveau été instaurée.\n\nf) Il ressort d'un courrier du Service de protection des mineurs du 8 octobre 2010\nà l'attention du Tribunal tutélaire que le droit de visite ne se déroulait en réalité\npas selon les modalités fixées dans l'ordonnance du 18 décembre 2007. D'un\ncommun accord avec A______, B______ avait pris en charge son fils\nessentiellement tous les mercredis de 8h00 jusqu'à 17h30 et trois semaines de\nvacances par an. L'enfant n'avait par ailleurs jamais dormi chez son père\n\nC/11239/2002-CS\n- 3/11 -\n\njusqu'au mois de mars 2010 et depuis lors, il n'avait passé que deux nuits chez\nlui. Le père revendiquait le respect du droit de visite qui lui avait été accordé par\nordonnance du 18 décembre 2007. La mère paraissait un peu \"perdue\"; elle\naurait d'une part aimé que le droit de visite fixé par le Tribunal tutélaire soit mis\nen œuvre et d'autre part elle était touchée par l'angoisse manifestée par D______\nlorsqu'il dormait chez son père.\n\ng) L'exercice du droit de visite a été interrompu en avril 2013, selon B______ du\nfait de la mère de l'enfant. Cette dernière a allégué pour sa part que le père du\nmineur n'avait pas exercé son droit de visite de mars 2012 à juillet 2012, sous\nprétexte que D______ ne souhaitait pas dormir chez lui. B______ n'avait pas\nnon plus appelé son fils pour son dixième anniversaire.\n\nh) Le droit de visite a repris durant l'automne 2013, d'accord entre les parents, à\nraison d'un mercredi sur deux, nuit comprise, ainsi que d'un samedi par mois. La\ncommunication parentale demeurait toutefois difficile, les deux parties\ns'adressant réciproquement des reproches.\n\n"}