Dans ces conditions, et bien que l'évolution favorable de la communication entre les parents du mineur soit récente et puisse apparaître encore fragile, il ne se justifie pas d'ordonner un droit de regard et d'information pour s'assurer de la bonne évolution du mineur et accompagner la recourante dans l'entrée de l'adolescence de son fils. Il apparaît également qu'un droit de regard sur le bon déroulement de l'organisation des relations personnelles ne se justifie plus en l'état, le Service de protection des mineurs n'étant plus intervenu dans la situation C/11239/2002-CS - 6/7 -